Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25/04/2024, n° 2301944
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que les difficultés financières de l'agent ne constituent pas un moyen d’annuler la suspension du traitement décidée par le maire. La requête de M. B a donc été rejetée, tant en annulation qu’en injonction, confirmant la légitimité de la suspension du salaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Bar-sur-Seine a suspendu le versement de son traitement à compter du
1er juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bar-sur-Seine de lui verser les deux mois de salaire de juillet et août 2023.
Il soutient que sa situation financière est intenable.
La requête a été communiquée à la commune de Bar-sur-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent contractuel, employé en tant que manager de centre-ville au sein de la commune de Bar-sur-Seine a été suspendu de ses fonctions à compter du 24 avril 2023. Par une décision du 26 juin 2023, le maire de la commune a décidé de suspendre le versement de son traitement à compter du 1er juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Si M. B fait valoir que la décision en litige le place dans une situation financière délicate dès lors qu'il ne peut encore s'inscrire à Pole emploi et n'a droit à aucune indemnité chômage, ni même au revenu de solidarité active, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées pour établir l'illégalité de la décision en litige. Il suit de là que, par les moyens qu'il invoque, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Bar-sur-Seine a suspendu le versement du salaire de
M. B à compter du 1er juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction
3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bar-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Alain Poujade, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
A. POUJADELa greffière,
N. MASSON