Tribunal Administratif de Limoges, 16/04/2024, n° 2200889
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif de Limoges rejette la requête de M. A faute d’identification précise des délibérations contestées ; une simple allégation d’absence d’affichage ne suffit pas à annuler un acte. Il précise que le rejet d’une candidature à un poste de direction n’est pas affecté par d’autres refus (grade hors classe) et que le défaut de communication d’un arrêté de nomination, lorsqu’il est rectifié par le juge, n’entraîne pas l’annulation de la décision. Cette jurisprudence impose aux agents de formuler des moyens juridiquement précis et de démontrer l’impact d’une irrégularité sur la décision litigieuse.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 et un mémoire enregistré le 29 mars 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) " d'annuler toutes les délibérations prises par le conseil syndical du syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué n'ayant pas fait l'objet d'affichage et publicité depuis mai 2020, particulièrement celles adoptées en matière de promotion au grade de professeur d'enseignement artistique, de nomination à des emplois, de tableau d'avancement " ;
2°) d'annuler la décision de recrutement du nouveau directeur du syndicat mixte du conservatoire, M. B D.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de l'existence d'une délibération autorisant le président à défendre le syndicat en justice et chargeant Me Monpion de la défense des intérêts de ce syndicat mixte ;
- le président du Syndicat mixte a répondu deux fois par la négative à sa demande d'accès au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe ;
- il n'a pas été répondu à ses propositions de candidature au poste de directeur adjoint, coordinateur de départements pédagogiques ;
- sa candidature au poste de directeur du syndicat mixte a été rejetée sans qu'il ait été mis à même d'en connaître les motifs ;
- il n'a pu obtenir la communication de l'arrêté de nomination de l'agent recruté sur ce poste ;
- les actes du syndicat mixte, les dates de réunion du conseil ainsi que les procès-verbaux ne sont pas affichés ;
- depuis 2020, il subit de nombreuses difficultés, décisions vexatoires au quotidien de la part du président du syndicat mixte, qui le pénalisent dans sa carrière ;
- il est victime de discriminations.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le syndicat mixte du Conservatoire départemental Emile Goué, représenté par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas assortie de moyens juridiques de sorte qu'elle est irrecevable ;
- les moyens développés ne sont pas fondés.
A la demande du tribunal, le syndicat défendeur a produit une pièce qui a été enregistrée le 6 mars 2024 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, rapporteur,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de M. A et de Me Monpion pour le syndicat mixte défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été recruté le 1er septembre 2019 par le syndicat mixte du Conservatoire départemental Emile Goué en tant que professeur d'enseignement artistique titulaire de classe normale à temps plein pour enseigner la formation musicale et l'orgue. Par la présente requête, il demande au tribunal " d'annuler toutes les délibérations prises par le conseil syndical du syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué n'ayant pas fait l'objet d'affichage et publicité depuis mai 2020, particulièrement celles adoptées en matière de promotion au grade de professeur d'enseignement artistique, de nomination à des emplois, de tableau d'avancement ", la décision du 5 avril 2022 rejetant sa candidature au poste de directeur du conservatoire, enfin la décision du 1er juin 2022 nommant M. D et l'affectant sur le poste de directeur de cet établissement.
Sur la régularité du mémoire en défense :
2. M. A soutient que le président du syndicat mixte ne justifie pas d'une délibération du comité syndical l'habilitant à agir au nom du syndicat dans la présente instance. Aucune pièce n'a été produite par le syndicat mixte justifiant de l'existence d'une telle habilitation. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le mémoire produit pour le syndicat mixte par son conseil n'est pas recevable et doit par suite être écarté des débats.
Sur les conclusions dirigées contre toutes les délibérations prises par le comité syndical du syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué " adoptées en matière de promotion au grade de professeur d'enseignement artistique, de nomination à des emplois, de tableau d'avancement " :
3. L'intéressé, qui ne se réfère à aucune délibération précisément déterminée, ne met pas le tribunal en mesure d'y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2022 par laquelle il a été informé du rejet de sa candidature au poste de directeur d'établissement d'enseignement artistique :
4. D'une part, la circonstance que le président du syndicat mixte défendeur a rejeté par deux fois sa candidature au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe est sans incidence sur la légalité de la décision portant rejet de sa candidature au poste de directeur. Il en va de même pour l'absence alléguée par M. A d'établissement d'un rapport pour son dossier de candidature à l'examen professionnel au cadre d'emploi des directeurs territoriaux d'enseignement artistique, une telle absence étant sans lien avec l'objet de la décision en litige et donc sans incidence sur la légalité de cette dernière.
5. D'autre part, si M. A déplore le refus qui lui a été opposé par le syndicat mixte de lui communiquer l'arrêté de nomination, cette circonstance, alors au demeurant que cette décision a été communiquée à la demande du tribunal dans le cadre de l'instance, est sans incidence sur la légalité de la décision portant rejet de la candidature de M. A au poste de directeur.
6. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il a subi " de nombreuses décisions vexatoires de la part du Président du Syndicat Mixte, dont un refus de protection fonctionnelle, qui nuiraient à sa santé et à sa carrière ", l'intéressé ne justifie pas de ce que la décision qu'il conteste aurait été prise pour des raisons étrangères au service et serait ainsi constitutive d'un détournement de pouvoir ou d'une discrimination.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er juin 2022 portant nomination de M. D dans le cadre des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe sur l'emploi de directeur du conservatoire :
7. D'une part, la circonstance que cet arrêté de nomination, dont il a obtenu communication dans le cadre de la présente instance, ne lui a pas été communiqué avant l'introduction de sa requête, ni n'a été affiché, sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
8. D'autre part, la seule circonstance qu'un agent extérieur ait été nommé sur cet emploi que M. A avait, selon lui, vocation à occuper ne permet pas d'établir que ce dernier aurait été victime d'une discrimination. Par suite, le moyen afférent sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le syndicat mixte défendeur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du Conservatoire départemental Emile Goué au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au syndicat mixte du Conservatoire départemental Emile Goué.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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