Tribunal Administratif de Limoges, 16/04/2024, n° 2200561
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a confirmé que le refus de titulariser un agent stagiaire, même fondé sur l’incompatibilité du bulletin n° 2 du casier judiciaire, n’est pas une sanction disciplinaire et n’est donc pas soumis à l’obligation d’information préalable ou de mise en écoute de l’agent, sauf disposition législative contraire. La requête de Mme A a été rejetée, la décision de refus étant valide sans nécessité de contradictoire.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a refusé de la titulariser et l'a radiée des cadres à compter du 17 novembre 2021.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais été informée de la décision de refus de titularisation envisagée à son encontre ;
- cette décision prise au motif que sa titularisation ne pouvait être prononcée au vu de la mention sur son casier judiciaire est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'y a pas de mention d'une condamnation sur son bulletin de casier judicaire n°2.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en tant qu'adjoint administratif le 1er mai 2020 et a été affectée au centre de détention d'Uzerche. A l'issue de son année de stage soit le 1er mai 2021, elle a fait l'objet d'une décision de prolongation de ce stage pour une durée de 6 mois. Par un arrêté du 11 janvier 2022, notifié le 5 avril 2022 à l'intéressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de procéder à la titularisation de Mme A à l'issue de son stage et l'a radiée des cadres à compter du 17 novembre 2021. L'intéressée demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () "
3. D'une part, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, ainsi que, le cas échéant, sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la compatibilité des faits à l'origine de condamnations pénales portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire avec les fonctions exercées et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
4. En l'espèce, la décision de ne pas titulariser Mme A à l'issue de son stage est motivée par l'incompatibilité des faits à l'origine de condamnations pénales portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire avec les fonctions exercées, et ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire. Par suite, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au ministre de la justice d'informer l'intéressée de la mesure envisagée, ni de la mettre à même de faire valoir ses observations avant d'adopter la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, notamment en tant que Mme A n'a pas été informée de la mesure de refus de titularisation envisagée avant son adoption, ne peut qu'être écarté.
5. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, son bulletin n°2 du casier judiciaire fait état d'une condamnation prononcée le 7 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits d'abus de confiance commis entre le 20 septembre et le 27 octobre 2016. Par suite, le moyen tenant à l'erreur de fait doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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