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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 18/04/2024, n° 2400009

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 avril 2024 contractuels compétence juridictionnelle / statut du contractuel

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif de Nouvelle‑Calédonie a rejeté la demande d’indemnisation d'heures supplémentaires d'un agent contractuel, estimant que, lié à l'institut par un contrat de droit privé, il ne relève pas du statut de fonction publique. Le litige de rémunération relève donc de la compétence des juridictions judiciaires, ce qui constitue une règle claire et transposable pour les agents contractuels des collectivités territoriales.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B demande au tribunal que toutes les heures supplémentaires effectuées en mer sur son lieu de travail lui soient indemnisées.
Il soutient que :
- les agents contractuels au sein de l'institut de recherche et de développement font l'objet d'une différence de traitement constitutive de discrimination dès lors que même lorsqu'ils exercent en mer, ils ne bénéficient pas du complément de service à la mer, prime accordée aux agents titulaires qui effectuent des missions sur des navires ;
- il a droit à être indemnisé de toutes les heures supplémentaires qu'il réalise en mer sur son lieu de travail, dans les mêmes conditions que les agents titulaires, avec notamment des majorations de 25 % après 8 heures, puis de 50 % au-delà de cette durée, ainsi que des majorations les week-ends et jours fériés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de la requête de M. B, qui a trait à un litige individuel entre un salarié soumis au code du travail de la Nouvelle-Calédonie et son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, l'institut de recherche et de développement conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
- le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
- la requête est irrecevable, n'ayant été précédée d'aucune réclamation préalable et étant en tout état de cause tardive ;
- aucune indemnisation n'est due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est plongeur biologiste contractuel au sein de la représentation de l'institut de recherche et de développement. Estimant qu'il devrait lui aussi bénéficier du complément de service à la mer, prime accordée aux agents titulaires qui effectuent des missions sur des navires, il demande au tribunal que toutes les heures supplémentaires effectuées en mer sur son lieu de travail lui soient indemnisées.
2. Aux termes de l'article Lp. 111-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : " Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. / () ". Aux termes de l'article Lp. 111-2 de ce code : " Est considérée comme salarié toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privé ". Aux termes de son article Lp. 111-3 : " Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, aux sapeurs-pompiers volontaires au titre de leur activité de sapeur-pompier volontaire, aux fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux personnes occupant les emplois supérieurs suivants : / 1° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef de service de la Nouvelle-Calédonie, directeur d'office, directeur d'établissement public de la Nouvelle-Calédonie autre qu'une chambre consulaire ; / 2° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint et chef de service des provinces ; / 3° Secrétaire général, secrétaire général adjoint de mairie, directeur général des services techniques et directeur des services techniques des communes. / Les collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les collaborateurs de cabinet, les collaborateurs d'élus ou groupes d'élus des institutions et collectivités territoriales ainsi que les délégués pour la Nouvelle-Calédonie relèvent d'un statut de droit public au sens du présent code. / Relèvent d'un statut de droit public au sens du présent code, les agents contractuels recrutés par : / 1° la Nouvelle-Calédonie et ses institutions ; / 2° les provinces ; / 3° les communes ; / 4° les établissements publics administratifs des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie, les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes, les établissements publics de coopération intercommunale à l'exclusion des chambres consulaires ; / 5° les autorités administratives indépendantes. ".
3. M. B indique expressément dans sa requête être lié à l'institut de recherche et de développement par un " contrat local de droit privé ". Par ailleurs, ni le document qu'il a produit, en réponse à la mesure d'instruction tendant à la communication de ce contrat, ni aucune des pièces du dossier ne permet de considérer qu'il relève d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public. Par suite, le litige individuel qui l'oppose à l'institut de recherche et de développement à propos de sa rémunération doit être regardé comme relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Sa requête doit en conséquence être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'institut de recherche et de développement.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc

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