Tribunal Administratif de Toulouse, 29/04/2024, n° 2202989
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision du centre de maisons de retraite et le titre de recette réclamant à Mme B le remboursement d’un trop‑perçu, faute de preuve suffisante de l’absence injustifiée de l'agent. L’employeur doit établir le caractère indu du paiement ; à défaut, la demande de récupération est irrecevable. En outre, les frais de justice n’ont pas été mis à la charge de l’agent, qui n’est pas partie perdante.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2022 et le 20 juin 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le centre toulousain des maisons de retraite lui a réclamé le reversement d'une somme de 744,64 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération pour le mois de septembre 2021, ensemble le titre de recette émis à son encontre le 9 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre toulousain des maisons de retraite une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le titre de recette qui accompagne la décision en litige ne permet pas d'identifier la qualité de son signataire ; il a été signé par une autorité incompétente ; le titre de recette ne contient pas les bases de liquidation de la créance ;
- le caractère indu de cette rémunération n'est pas établi par le centre toulousain des maisons de retraite ; elle a respecté son planning du mois de septembre 2021 ; elle a été placée en congés de maladie ordinaire du 23 août au 3 septembre 2021 ; un certificat de travail lui a été délivré pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2021 et ne fait pas état d'absence au mois de septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le centre toulousain des maisons de retraite (CTMR), représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellotti, représentant le centre toulousain des maisons de retraite.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre toulousain des maisons de retraite en qualité d'agent de service qualifié, par un contrat à durée déterminée à compter du 20 octobre 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2021. Par un courrier du 21 février 2022, le CTMR l'a informé de l'existence d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 744,64 euros, au titre d'heures non réalisées au mois de septembre 2021, dont le paiement a été mis à sa charge par un titre de recette émis le 9 mars 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et la décision du 21 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () / La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. () ". Aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () II n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 21 février 2022 est fondée sur l'absence injustifiée de Mme B au cours de la période du 4 au 30 septembre 2021. Celle-ci soutient toutefois qu'elle a travaillé, durant cette période, conformément au planning qui lui a été remis au mois d'août 2021. Si le CTMR fait valoir que l'intéressée aurait indiqué oralement qu'elle ne comptait pas reprendre le travail à l'issue du congé de maladie portant sur la période du 23 août au 3 septembre 2021 inclus, et qu'elle se serait placée dans une attitude de défiance envers la direction de l'établissement dans le cadre d'un conflit impliquant plusieurs agents, ces seules allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce, ne suffisent pas à établir l'absence de service fait sur la période du 4 au 30 septembre 2021. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 février 2022 et du titre de recette émis le 9 mars 2022.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 février 2022 et du titre de recette émis le 9 mars 2022 doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CTMR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CTMR la somme réclamée par Mme B sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2022 et le titre de recette émis le 9 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au centre toulousain des maisons de retraite.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :