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Tribunal Administratif de Toulouse, 23/04/2024, n° 2200998

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 23 avril 2024 avancement et carrière avantage spécifique d'ancienneté

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l’avantage spécifique d’ancienneté s’applique aux fonctionnaires de police affectés dans les circonscriptions désignées par arrêté, que la décision administrative doit être motivée et que la prescription quadriennale ne peut être opposée lorsqu’elle porte atteinte aux droits de propriété garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. La solution impose la reconstitution de la carrière du requérant et le versement des rémunérations afférentes, ouvrant la voie à la contestation de refus implicites similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande du 21 octobre 2021 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2005 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2005 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il satisfait aux conditions posées par l'arrêté du 3 décembre 2015 et par la directive du 9 mars 2016 lui permettant de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors qu'il doit être légitimement regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance avant l'intervention de la décision n° 327428 du Conseil d'Etat du 11 mars 2011 puis la publication de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 et la directive d'application du 9 mars 2016 ; ainsi, le délai de prescription, qui n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2012 et a été interrompu par la publication le 15 avril 2016 de la directive du 9 mars 2016, n'a pu recommencer à courir qu'à compter du 1er janvier 2017 ;
- l'application de la prescription quadriennale à sa créance à l'encontre de l'Etat doit être regardée comme portant atteinte au droit du détenteur de cette créance au respect de ses biens, en violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 9 février 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'il a reçue le 11 février 2023.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure,
-et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, brigadier de police, a présenté le 21 octobre 2021 auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2005, au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et au versement des rémunérations découlant des effets de cette reconstitution de carrière. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ". L'article 2 de ce décret dispose : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année () ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a fixé une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ". Le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font, par suite, obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un autre service dépendant de la direction centrale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions.
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été mis en demeure le 9 février 2023 de produire ses observations en défense. Cette mise en demeure, qu'il a reçue le 11 février 2023, est restée sans effet. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'ils seraient entachés d'inexactitude.
4. A l'appui de sa requête, M. C soutient qu'il est en droit de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté, à raison de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse depuis le 1er janvier 2005. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits seraient inexacts. Cette circonscription correspond à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, et a été reconnue à ce titre éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté par l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015. Dès lors, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ne pouvait être refusé à M. C pour la période courant à compter du 1er janvier 2005.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision rejetant implicitement la demande formée par M. C le 21 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconstitue la carrière de M. C à compter du 1er janvier 2005, en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il a droit, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant implicitement la demande de M. C du 21 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de la carrière de M. C à compter du 1er janvier 2005, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
F. HÉRY
L'assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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