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Tribunal Administratif de Poitiers, 04/04/2024, n° 2201393

Tribunal administratif 4 avril 2024 santé et sécurité au travail accident de service - indemnisation complémentaire sans faute des préjudices personnels

Ce qu'il faut retenir

Le jugement rappelle qu’un agent public victime d’un accident reconnu imputable au service peut engager la responsabilité sans faute de son employeur pour obtenir l’indemnisation de préjudices personnels non réparés par le régime statutaire. Bien que rendu pour un agent hospitalier, le principe est transposable aux agents territoriaux en CITIS/accident de service, notamment pour réclamer souffrances, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d’existence ou assistance par tierce personne.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2201393 le 13 juin 2022 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par la SCP Denizeau, Gaborit, Takhedmit, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 87 281,92 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son accident du 26 avril 2020 reconnu imputable au service, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 800 euros au titre des honoraires et frais d'expertise judiciaire.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est engagée dans la survenue de son accident ;
- il est ainsi fondé à demander une indemnisation de 87 281,92 euros, compte tenu :
* de ses troubles temporaires et permanents dans ses conditions d'existence, évalués à des sommes respectives de 6 314,55 euros et 14 245 euros ;
* des souffrances qu'il a endurées, estimées à 8 000 euros ;
* de ses préjudices esthétiques temporaire et permanent, évalués respectivement aux sommes de 1 500 euros et 2 000 euros ;
* de l'assistance par une tierce personne à titre temporaire à laquelle il a dû recourir pour une somme de 1 809 euros ;
* de la nécessité d'une assistance par une tierce personne à titre permanent à raison d'un montant de 8 651,23 euros ;
* des frais d'adaptation de son véhicule pour une somme de 10 026,14 euros ;
* des frais d'adaptation de son logement pour un montant de 26 736 euros ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 novembre 2022 et le 13 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut à ce que la demande d'indemnisation présentée par le requérant soit réduite à de plus justes proportions.
Il soutient que la demande d'indemnisation de M. B est surévaluée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit d'observations.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2201394 le 13 juin 2022, et un mémoire enregistré le 24 février 2023, M. A B, la SCP Denizeau, Gaborit, Takhedmit, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser, à titre de provision, la somme de 87 281,92 euros au titre de ses préjudices consécutifs à son accident du 26 avril 2020 reconnu imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe dès lors que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers est engagée sans faute au titre de son accident de service du 26 avril 2020 ;
- il est ainsi fondé à demander l'indemnisation à titre provisionnelle de ses préjudices consécutifs à son accident de service, pour la somme totale de 87 281,92 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2023 et 19 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut à la demande d'indemnisation présentée à titre provisionnelle par le requérant soit réduite à de plus justes proportions.
Il soutient que la demande de provision de M. B est surévaluée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n° 2101305 du 11 août 2021 confiant l'expertise de M. B au docteur C ;
- l'ordonnance n° 2101305 du 17 février 2022 par laquelle le magistrat chargé des questions d'expertise a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 1 800 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2201393 et 2201394 introduites par M. B concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A B exerce les fonctions d'ambulancier au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers depuis le 10 décembre 2007. Le 26 avril 2020, alors qu'il s'apprêtait à emprunter des escaliers au sein du CHU, il a ressenti une vive douleur au talon d'Achille qui a nécessité sa prise en charge immédiate aux urgences de l'établissement. Une rupture distale avec arrachement au niveau de l'enthèse calcanéenne a été diagnostiquée. M. B a subi une intervention chirurgicale dès le lendemain. Son accident a été reconnu imputable au service par une décision du CHU de Poitiers du 8 juillet 2020. Alors qu'une autre opération était programmée début décembre 2020 compte tenu des séquelles de l'accident, M. B a de nouveau ressenti une vive douleur au tendon calcanéen au niveau de sa cheville droite à la fin du mois de novembre 2020, révélant une seconde rupture de son tendon d'Achille. Un expert a été désigné par une ordonnance n° 2101305 du 11 août 2021 afin de se prononcer sur les préjudices de M. B. Il a rendu son rapport le 7 février 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation du CHU de Poitiers à lui verser la somme globale de 87 281,92 euros en réparation de ses préjudices. Le CHU de Poitiers, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité, demande au tribunal de réduire l'indemnisation sollicitée par M. B à de plus justes proportions.
Sur les conclusions à fin de versement d'une provision :
3. Le présent jugement statuant sur la demande au fond, les conclusions tendant au versement d'une provision ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels, a droit à obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. L'agent a également droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant d'un accident de service, dans le cas où cet accident est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l'emploie. Toutefois, la personne publique à l'origine d'un dommage causé à un de ses collaborateurs par un accident ou une maladie imputable au service peut être exonérée en partie ou en totalité de sa responsabilité lorsque le dommage est également imputable à un fait de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 7 février 2022, que M. B a subi le 26 avril 2020 une rupture du tendon d'Achille droit alors qu'il était au travail, ayant nécessité son hospitalisation les 27 et 28 avril 2020. L'intervention chirurgicale a consisté en une réinsertion calcanéenne du tendon d'Achille droit, une plastie du plantaire grêle et une exérèse partielle de la grosse tubérosité calcanéenne. En outre, une récidive de la rupture du tendon d'Achille, qui constitue une évolution de la rupture aigue précédente, s'est produite en novembre 2020. L'expert a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. B au 16 juin 2021, et considéré que l'ensemble des lésions et séquelles de M. B étaient en relation directe et certaine avec son accident du 26 avril 2020, y compris la rupture itérative de novembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant au besoin d'assistance par une tierce personne :
6. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B a nécessité l'assistance d'une tierce personne, pour l'aider à se doucher, à se rendre à ses rendez-vous médicaux et à réaliser les travaux ménagers et de jardinage, à raison de trois heures par semaine pour les périodes du 19 octobre au 15 novembre 2020 et du 18 janvier au 16 avril 2021, ainsi que pour le 17 décembre 2020, à raison de trois heures par mois du 14 juin au 28 juillet 2020, du 21 novembre au 16 décembre 2020 et du 18 décembre au 31 décembre 2020, et à raison d'une heure par mois du 29 juillet au 18 octobre 2020, du 1er janvier 2021 au 17 janvier 2021 et du 17 avril au 16 juin 2021. Ce chef de préjudice doit être regardé comme étant entièrement en lien avec l'accident de service subi par M. B, dont l'état de santé antérieur ne nécessitait aucune aide. Il y a lieu de retenir, pour indemniser ce préjudice, un taux horaire de 14 euros correspondant au montant moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut augmenté des charges sociales, sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Le besoin en assistance peut donc être évalué à 88 heures et 30 minutes. Par suite, l'indemnisation à laquelle M. B peut prétendre à ce titre s'élève à 1 400 euros.
7. En revanche, concernant le besoin d'assistance par une tierce personne exprimé pour la période postérieure à la date de consolidation, l'expert ne retient pas ce poste de préjudice compte tenu de l'autonomie de M. B dans ses activités quotidiennes. Il n'y a donc pas lieu de réparer ce poste de préjudice.
Quant à l'aménagement du véhicule :
8. Alors même que M. B allègue rencontrer des difficultés pour conduire sur de longues distances, il résulte du rapport d'expertise que M. B est autonome dans sa vie quotidienne et que seule la conduite d'une ambulance doit être évitée. La circonstance invoquée ne suffit donc pas à caractériser l'existence d'un préjudice indemnisable lié à l'aménagement du véhicule.
Quant à l'aménagement du logement :
9. Si M. B produit un devis de 26 736 euros pour ajouter une rampe afin qu'il puisse passer plus aisément d'un étage à un autre de sa maison, ainsi qu'un rapport d'un ergothérapeute du 21 décembre 2022 attestant l'intérêt de ces aménagements du bâti, il résulte de l'instruction que M. B a changé de logement postérieurement à son accident de service, en choisissant une nouvelle maison d'habitation à étages dotée d'escaliers, non adaptée à sa situation, dont un escalier devant être emprunté pour accéder à l'entrée de la maison ainsi que pour se rendre au rez-de-chaussée. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'un préjudice indemnisable à ce titre.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte du rapport d'expertise que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75% par l'expert pour la période du 19 octobre au 15 novembre 2020, du 17 décembre 2020, puis du 18 janvier au 16 avril 2021, à 50% pour les périodes du 29 avril au 13 juin 2020 et du 16 novembre au 26 novembre 2020, à 25% pour les périodes du 14 juin au 28 juillet 2020, du 27 novembre au 16 décembre 2020 et du 18 décembre au 31 décembre 2020, et, enfin, à 10% pour les périodes du 29 juillet au 18 octobre 2020, du 1er janvier au 18 janvier 2021 et du 17 avril au 16 juin 2021. Sur la base d'une somme de 500 euros par mois pour un déficit temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 2 476 euros l'indemnité le réparant.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
11. A compter de la consolidation de son état de santé, M. B a subi un déficit fonctionnel permanent de 7 % imputable à son accident de service selon le rapport d'expertise, en raison de la persistance d'une boiterie, de douleurs résiduelles à l'effort et de limitation fonctionnelle lors de ses activités quotidiennes et sportives. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, ce préjudice sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 8 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
12. Le requérant se prévaut des souffrances qu'il a endurées et qui ont été évaluées à 3 sur 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité le réparant à la somme de 3 600 euros.
Quant au préjudice esthétique :
13. Il résulte de l'instruction que M. B a subi un préjudice esthétique temporaire, en lien avec la durée du port de la botte et l'utilisation de cannes anglaises pendant deux mois, dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 1 000 euros l'indemnité le réparant, ainsi qu'un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur une échelle de 7 par l'expert, qui sera justement réparé en allouant au requérant une somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
14. La circonstance que le rapport de l'expert évoque la pratique d'activités sportives à raison de trois heures par semaine, en se fondant sur les déclarations de l'intéressé, quelques photos et attestations, ne permet pas de démontrer que le requérant a subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont il souffre.
15. Il résulte de ce qui précède que l'évaluation totale des préjudices subis M. B en lien direct avec l'accident de service survenu le 26 avril 2020 s'élève à une somme totale de 17 976 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Poitiers à réparer les conséquences dommageables de l'accident par le versement à M. B d'une indemnité de 17 976 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 17 976 euros à compter du 8 avril 2022, date de réception de sa demande préalable par le CHU de Poitiers.
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois devant le tribunal le 13 juin 2022, date d'enregistrement de la requête. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 8 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
18. . Par son ordonnance n°2101305 du 17 février 2022, le magistrat chargé des questions d'expertise a mis à la charge de M. B les frais de l'expertise ordonnée en référé le 11 août 2021, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre ces frais à la charge définitive du CHU de Poitiers.
19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de la requête n° 2101394.
Article 2 : Le CHU de Poitiers est condamné à payer à M. B la somme de 17 976 euros en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts à compter du 8 avril 2022, date de réception de la demande préalable d'indemnisation de M. B par le CHU. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 8 avril 2023, ainsi qu'à chaque échéance annuelle successive.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du 17 février 2022 sont mis à la charge définitive du CHU de Poitiers.
Article 4 : Le CHU de Poitiers versera à M. B la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°s 2201393, 2201394

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