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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 26/04/2024, n° 2201889

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 avril 2024 rémunération allocations chômage après disponibilité et refus de réintégration faute de poste vacant

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent public placé en disponibilité ou congé non rémunéré, dont la réintégration est refusée faute d’emploi vacant, est considéré comme involontairement privé d’emploi et peut ouvrir droit à l’allocation chômage, sous réserve des conditions d’affiliation et de recherche d’emploi. La solution est transposable aux agents territoriaux, même si l’affaire concerne la fonction publique hospitalière, car elle applique les règles communes du code du travail et du décret du 16 juin 2020.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 août 2022, le 9 septembre 2022, le 28 septembre 2022 et le 25 janvier 2024, Mme A épouse C, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de l'établissement public de santé mentale de la Marne du 16 septembre 2022 en tant qu'elle lui refuse le versement d'allocations chômage auxquelles elle a droit ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale de la Marne de lui verser ces allocations chômage ;
3°) de condamner l'établissement public de santé mentale de la Marne à réparer le préjudice qu'il lui a causé en refusant sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de réintégration vaut recherche d'emploi et qu'aucune autre démarche n'est exigée pour obtenir l'allocation chômage ;
- la décision de refus de réintégration est illicite et lui a causé un préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2023, et le 12 février 2024, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, l'établissement public de santé mentale de la Marne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A épouse C la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande adressée à l'administration et que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- les conclusions de M. Friedrich , rapporteur public,
- et les observations de Me Opyrchal, représentant Mme A.
1. Mme A épouse C, attachée d'administration hospitalière, exerce depuis le 1er octobre 2021 au sein de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Marne où elle occupe les fonctions de directrice adjointe chargée des ressources humaines et des affaires médicales. Elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée
d'un an à compter du 1er février 2022 et sous contrat à durée indéterminée sur le poste de directrice des ressources humaines à compter de cette même date. Mme A épouse C, qui avait mis fin à son contrat à compter du 15 mars 2022, a demandé le 23 juin 2022 à être réintégrée sur un poste d'attaché d'administration hospitalière et a sollicité le 28 juillet 2022 le versement des allocations chômage. Par une décision du 16 septembre 2022, l'établissement public de santé mentale de la Marne a d'une part, refusé sa réintégration faute de poste vacant et a d'autre part, rejeté la demande de versement des allocations chômage. Mme A épouse C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision lui refusant le versement de ces allocations et la condamnation de l'établissement public de santé mentale de la Marne à la réparation des préjudices liés au refus de réintégration.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires. ". Aux termes du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : [] 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande. ". Pour l'application des articles L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5424-1 et R. 5424-2 du code du travail, lorsqu'au cours de la période de référence retenue pour apprécier la condition d'activité professionnelle antérieure à laquelle est subordonné le versement de l'allocation d'assurance, la durée totale d'emploi a été accomplie par l'intéressé pour le compte de plusieurs employeurs publics relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail, ou que la durée totale d'emploi accomplie pour le compte de tels employeurs a été plus longue que celle accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance, la charge de l'indemnisation incombe à celui de ces employeurs publics qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l'assurance chômage : " § 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail [] § 3 [] Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées ".
3. Par décision du 16 septembre 2022, l'EPSM de la Marne a refusé de réintégrer Mme A épouse C. Celle-ci s'est donc trouvée involontairement privée d'emploi et s'est vu refuser le versement de l'allocation de retour à l'emploi à compter de cette date. Toutefois, selon ses propres déclarations, Mme A épouse C a travaillé entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2021 au centre hospitalier de la Haute-Marne puis a bénéficié d'une mutation au sein de l'EPSM de la Marne à compter du 1er octobre 2021. Ainsi, au cours des deux années précédant la décision de placement en disponibilité la durée totale d'emploi accomplie pour le compte du centre hospitalier de la Haute-Marne a été plus longue que celle accomplie pour le compte de l'EPSM de la Marne. Par suite, la charge de l'indemnisation de la privation involontaire d'emploi de la requérante n'incombe pas à l'EPSM de la Marne. Ainsi, les conclusions de Mme A épouse C tendant à l'annulation du refus de l'EPSM de la Marne à lui verser les allocations chômage et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à ce versement doivent être rejetées.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A épouse C n'a pas adressé de demande indemnitaire à l'EPSM de la Marne. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en ce sens, et de rejeter les conclusions indemnitaires.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPSM de la Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A épouse C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A épouse C la somme demandée par l'EPSM de la Marne au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale de la Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à l'établissement public de santé mentale de la Marne.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère
M. Henriot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 .
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT

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