Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 23/04/2024, n° 2201418
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé irrecevables les conclusions nouvelles visant à annuler l'arrêté du 2 septembre 2022, dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux. Il a rappelé que, conformément à l'article 14 du décret du 11 novembre 2009, les agents publics non titulaires peuvent bénéficier de la reprise d'ancienneté lors de leur nomination dans un corps de la fonction publique, ce qui a confirmé la validité des arrêtés du 27 octobre 2021 et du 11 février 2022.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2022, le 12 décembre 2022 et le 8 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date des 27 octobre 2021, 11 février 2022 et
2 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de prendre un arrêté en cohérence avec le reclassement retenu ;
Elle soutient que :
- les arrêtés précités ont été pris en méconnaissance des dispositions du décret
n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et du décret
n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
- le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a commis une erreur d'appréciation en refusant de reprendre son ancienneté acquise de sept ans et dix mois en tant qu'agent contractuel de droit public, de catégorie A, et la durée de son stage, lors de son reclassement dans son nouveau corps ;
-l'arrêté du 2 septembre 2022 n'avait que pour seul objet de la nommer sur un autre poste de la direction départementale des territoires de la Marne ;
- elle devait bénéficier de 504 points d'indice brut lors de son classement dans le corps des attachés d'administration ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance e du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
2 janvier 2024.
Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 2 septembre 2022, lesquelles présentent le caractère de conclusions nouvelles n'ayant pas été formulées, lors de la requête enregistrée le
24 juin 2022, avant l'expiration du délai de recours contentieux.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soistier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ancien agent contractuel de droit public au sein de la communauté de communes de Pontivy et du syndicat mixte intercommunal de la collecte et du traitement des ordures ménagères (SMICTOM) des Forêts et de l'Ille-et-Rance, puis secrétaire administrative de classe normale du 1er septembre 2020 au 1er novembre 2021, au ministère de l'intérieur, est lauréate du concours d'attaché d'administration de l'Etat en février 2021. Par un arrêté du 27 octobre 2021 du ministre de la transition écologique, elle est nommée à compter du 1er novembre 2021 au grade d'attaché d'administration de l'Etat, 1er échelon, indice brut 444 avec une reprise d'ancienneté d'un an et deux mois, et affectée en tant que chargée de mission " connaissance territoriale " au sein du service " sécurité et aménagement " de la direction départementale des territoires de la Haute-Marne (DDT52). Par un arrêté en date du
11 février 2022, le ministre de la transition écologique l'a titularisée au 2ème échelon du corps des attachés d'administration de l'Etat, à l'indice brut 469, à compter du 1er mars 2022. Par un recours hiérarchique reçu le 26 avril 2022, Mme A a notamment demandé au ministère de la transition écologique, la reprise de son ancienneté en tant qu'agent contractuel non titulaire de droit public de catégorie A. L'administration a implicitement rejeté son recours gracieux. Par un nouvel arrêté en date du 2 septembre 2022, notifié le 14 septembre 2022, le ministre de la transition écologique l'a nommé à compter de cette date, à l'emploi de chef du " bureau des études et connaissance " de la DDT52, au 2ème échelon du grade d'attaché d'administration de l'Etat. Par un nouveau recours gracieux reçu le 5 octobre 2022, l'intéressée a réitéré sa demande, qui a été à nouveau implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande, l'annulation des arrêtés du ministre de la transition écologique en date du
27 octobre 2021, 11 février 2022, et 2 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 2 septembre 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A s'est bornée à demander l'annulation des arrêtés du ministre de la transition écologique en date du 27 octobre 2021 et 11 février 2022. Les conclusions formulées tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022, présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 12 décembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et, présentent dès lors le caractère de conclusions nouvelles et sont par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les arrêtés du 27 octobre 2021 et du 11 février 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 : " Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. " Aux termes de l'article 17 du décret du 17 octobre 2011 : " I.- Le classement lors de la nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II et du III. () ". Il résulte des dispositions du II de l'article précité que les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret du 11 novembre 2009 sont classés, lors de leur nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, conformément à un tableau de correspondance, lequel fixe pour le 1er échelon du premier grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B, un reclassement au 1er échelon du corps des attachés d'administration de l'Etat, avec une reprise de l'ancienneté acquise dans ce corps.
4. Aux termes de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 : " I. - Les agents qui justifient () de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : /()/2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans () "
5. Mme A a été nommée, antérieurement à son intégration dans le corps des attachés d'administration de l'Etat relevant de la catégorie A, secrétaire administrative de classe normale stagiaire au 1er échelon, par arrêté du 5 août 2020. Elle devait alors, en application des textes précitées être reclassée au 1er échelon du corps des attachés d'administration de l'Etat tout en conservant son ancienneté acquise dans son précédent corps de catégorie B. Or, si Mme A aurait pu bénéficier des dispositions de l'article 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 qui prévoit la prise en compte des services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, elle ne pouvait utilement s'en prévaloir qu'au moment de sa nomination en tant que fonctionnaire de catégorie B. Pour les mêmes raisons, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1er du I de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, lesquelles concernent la reprise d'ancienneté des services accomplis en tant que fonctionnaire de catégorie A. Dans ces conditions, alors qu'antérieurement à sa nomination dans un corps de catégorie A, elle était fonctionnaire de catégorie B, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son expérience de sept ans et dix mois en tant qu'agent contractuel de droit public, acquise antérieurement à son intégration en tant que secrétaire administrative de classe normale, devait être reprise dans le calcul de son ancienneté en tant que fonctionnaire de catégorie A
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 17 octobre 2011 dans sa version alors en vigueur : " I. - Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat recrutés en application du 1° de l'article 8 sont nommés attachés d'administration de l'Etat stagiaires à l'issue du deuxième mois de la seconde période probatoire prévue à l'article 32 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies au chapitre III du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la formation telle que définie par le même article 33, dans la limite de huit mois. Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration. / Ils accomplissent un stage d'une durée de quatre mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l'article 49 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 précité. /()/ III.-A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre ou de l'autorité ayant procédé à leur recrutement. /()/ La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de quatre mois. () ". Il résulte de l'article 18 du même décret que la durée du temps passé au 1er échelon du grade d'attaché est de 1 an et 6 mois. Il résulte des dispositions précitées, que les périodes d'activités antérieures prises en compte pour l'agent recruté dans le corps dans des attachés d'administration de l'Etat, s'apprécie à la date de nomination comme élève de l'IRA.
7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 octobre 2021, Mme A a été nommée attachée d'administration stagiaire, au 1er échelon, à compter du 1er novembre 2021, avec une reprise d'ancienneté d'un an et deux mois. Il résulte de l'article 18 du décret cité au point précédent, que la durée d'ancienneté au 1er échelon, afin de passer au 2ème échelon, est fixée à un an et six mois. Par un arrêté du 11 février 2022, l'intéressée a été titularisée au 2ème échelon du corps des attachés d'administration d'Etat, à compter du 1er mars 2022, soit quatre mois plus tard. Il résulte de ce qui précède que la reprise d'ancienneté d'un an et deux mois de Mme A a été incrémentée de la durée de stage de quatre mois, laquelle lui a permis d'être titularisée au 1er mars 2022 dans le 2ème échelon du corps des attachés d'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas retenu la durée de son stage dans la prise en compte de son avancement manque en fait et doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 du 23 décembre 2006 : " Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A () sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. / Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut () ".
9. Il ressort des termes de l'arrêté de nomination de Mme A dans le corps des secrétaires administrative de classe normale, que celle-ci était classée à l'indice brut 372. Il ressort des termes de l'arrêté de nomination de l'intéressée au grade d'attaché d'administration de l'Etat que celle-ci a été classée au 1er échelon du corps précité à l'indice brut 444. Il résulte du second alinéa de l'article 5 du décret de 2006 précité que la règle de l'augmentation des
60 points d'indice brut aurait dû conduire Mme A à être classée dans le corps des attachés d'administration de l'Etat à l'indice brut 432. Or, l'intéressée a été reclassée à l'indice brut de 444, soit 72 points d'indice supplémentaire, en tenant compte de la reprise de l'ancienneté acquise antérieurement, exposée au point 5. Par suite, en retenant ce classement, le ministre n'a donc pas entaché les arrêtés en litige d'erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du ministre de la transition écologique du 27 octobre 2021 et du 11 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Soistier, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
M. SOISTIERLe président,
O. NIZET
Le greffier,
N. MASSON
1