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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 15/04/2024, n° 2400870

Tribunal administratif 15 avril 2024 protection fonctionnelle référé pour sauvegarde d'une liberté fondamentale (harcèlement moral)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête en référé faute d'urgence et d'absence de mesures concrètes, rappelant que l'article L.521‑2 du CJA ne permet d'ordonner des mesures que si la demande précise clairement l'atteinte grave et les mesures de sauvegarde. Ce principe est directement exploitable pour contester des référés mal fondés présentés par des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de vol de propriété industrielle commis par l'Université de Reims Champagne Ardenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de M. B ne permet pas d'identifier des demandes de mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZET

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