Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/04/2024, n° 2402493
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de référé d'urgence d'un fonctionnaire invoquant du harcèlement moral, faute d'éléments probants démontrant l'urgence et l'atteinte grave à une liberté fondamentale. Il rappelle que, pour qu'une ordonnance de sauvegarde soit accordée en référé, la requête doit clairement justifier l'urgence et l'illégalité manifeste, sous peine de rejet selon l'article L.522‑3 CJA.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'informer immédiatement de ses manquements extrêmement graves et préjudiciables, d'une part l'Université Clermont Auvergne, qui est son université de rattachement, et d'autre part, ses hiérarchies de leurs tutelles nationales (EPST pour le laboratoire et MESRI), afin de faciliter de déblocage de moyen de soutien et protection effectifs et significatifs, qui soient de nature à mettre un terme immédiat à sa situation dont l'université de Strasbourg est co-responsable, de connaître et traiter de " divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".
Il soutient que :
- la non prise en compte de ses prétentions dans la gestion de ses différents dossiers, qui a entraîné de nombreux frais, lesquels participent aujourd'hui d'une urgence alimentaire et état de misère énergétique à l'approche de l'hiver ;
- il a divers dossiers contentieux en lien avec l'université de Strasbourg mais également l'université de Clermont Auvergne et le non-traitement de son dossier le place dans une situation de précarité extrême ;
- il a exprimé de nombreuses plaintes et réclamations auprès d'institutions publiques et privées ainsi que des juridictions judiciaires civiles et pénales retranscrites dans ses écritures dans lesquelles il récapitule ses préjudices, les conséquences subies assorties de leurs références et textes de droit en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
2. M. C, en dépit de la prolixité des écritures et pièces produites, ne produit aucun élément probant de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge se prononce, à très bref délai, sur sa demande. Sa demande rendue malaisée à appréhender compte-tenu de la longueur des écritures et du caractère confus de celles-ci, ne permet pas non plus d'identifier une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible de donner lieu à une mesure de sauvegarde relevant de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Strasbourg, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité