123juridique.fr

Tribunal Administratif de Rennes, 15/04/2024, n° 2402101

Tribunal administratif 15 avril 2024 protection fonctionnelle requête en référé pour atteinte aux libertés fondamentales (harcèlement moral)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de référé d’un agent universitaire faute d’urgences clairement établies et d’une description précise des mesures sollicités, en appliquant les articles L.521‑2, L.522‑1 et L.522‑3 du CJA. La décision rappelle que, pour obtenir des mesures d’urgence, la requête doit démontrer l’urgence et détailler les atteintes reprochées ainsi que les mesures demandées.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de Rennes de mettre fin aux agissements à son encontre, notamment actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle.
Il soutient que l'université de Rennes s'abstient de répondre à ses courriels et courriers de réclamations, commet des actes de harcèlement moral sur sa personne et participe à la violation de ses droits, notamment économiques, ce qui l'a conduit à une situation de surendettement et d'exclusion bancaire et crée une situation d'urgence en relation avec plusieurs libertés fondamentales, dont le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, le droit de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé et le droit au recours effectif.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. La requête de M. B, qui se borne à faire mention des multiples contentieux qu'il a avec différentes institutions, ne permet d'identifier ni les raisons et motifs pour lesquels il considère que l'université de Rennes porte atteinte à certaines de ses libertés fondamentales, ni les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés. M. B ne justifie, au surplus, pas davantage d'une urgence caractérisée justifiant l'intervention, à très bref délai, du juge des référés. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème