Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 26/04/2024, n° 2201773
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule le licenciement pour inaptitude définitive et absolue d’un fonctionnaire hospitalier dès lors que les éléments médicaux établissaient seulement une inaptitude partielle avec possibilité de reclassement sur des postes adaptés. Même si la décision relève de la FPH, le raisonnement est utile en FPT : avant tout licenciement pour inaptitude après disponibilité d’office, l’employeur doit disposer d’un avis médical solide, actuel et établissant l’inaptitude à tout emploi, et ne peut écarter le droit au reclassement lorsque des capacités résiduelles existent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, M. B A , représenté par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Reims a procédé à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme
de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle retient
une inaptitude définitive et absolue ;
- les notifications de l'avis du comité médical et du refus de la caisse nationale
des retraites ne comportaient pas les voies de recours ;
- la décision méconnait l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, cet article prévoyant uniquement le licenciement pour refus de poste de reclassement ;
- la décision méconnait l'article L. 553-1 du code de la fonction publique dès lors que trois propositions de reclassement auraient dû lui être présentées ;
- la commission de réforme n'a pas été saisie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
-la décision méconnait son droit à reclassement ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée
sur des motifs contradictoires ;
- l'avis médical n'est pas contemporain de la décision de licenciement ;
- il n'a pas eu accès à son dossier individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 23 septembre 1983, est titulaire du grade d'agent des services hospitaliers qualifié. Il est employé par le centre hospitalier universitaire de Reims et affecté au sein du service logistique infrastructure environnement et blanchisserie. M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 février 2016 puis à l'épuisement de ses droits statutaires à maladie, a été mis en disponibilité d'office après avis du comité médical à compter du 2 février 2017 par décision de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims. Cette disponibilité d'office pour raisons de santé a été reconduite sans discontinuer par périodes de trois mois. Après deux années d'arrêt des activités professionnelles, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a décidé par lettre du 3 juillet 2019 d'affecter M. A au sein du pool institutionnel d'ASH à compter du 15 juillet 2019. L'intéressé qui a refusé cette affectation, a alors présenté une demande de retraite pour invalidité le 12 juillet 2019. L'administration a invité M. A dans cette perspective à rencontrer un médecin généraliste agréé, lequel a examiné l'agent le 20 septembre 2019. Le 16 janvier 2020, le comité médical départemental constatant l'absence de reclassement professionnel, a convenu qu'il fallait considérer M. A comme définitivement inapte à toute fonction et instruire un dossier de retraite pour invalidité, sa disponibilité d'office devant être prolongée une dernière fois du 2 novembre 2019 au 1er février 2020. Par courrier du 28 juillet 2020, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales a informé M. A de son refus de lui reconnaître un droit à pension d'invalidité. Par une décision
du 27 juin 2022, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Reims a procédé au licenciement pour inaptitude définitive et absolue de M. A. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière en vigueur à la date de la décision attaquée : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement. Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son établissement s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'aptitude du médecin du travail en date du 27 mars 2017 que M. A était en capacité d'être reclassé sur un poste d'accueil, de travail administratif ou de permanencier. Le CHU de Reims a pris en considération
cette inaptitude seulement partielle en proposant à M. A deux postes adaptés. Il ressort du rapport du Dr C en date du septembre 2019 que si M. A est affecté par plusieurs pathologies
des articulations du bras droit, il ne présente aucune limitation fonctionnelle et aucune séquelle. L'incapacité permanente partielle a été évaluée à 5% pour tenir compte des douleurs évoquées par le requérant. Ainsi, si les affections dont a été victime M. A ont bien entrainé des douleurs rendant l'intéressé inapte au poste qu'il occupait, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment
des éléments médicaux que M. A présentait une inaptitude totale et définitive à tout emploi. Ainsi, en estimant que M. A était inapte définitivement à tout emploi, le centre hospitalier universitaire de Reims a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 juin 2022 par laquelle le CHU de Reims a licencié M. A doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU
de Reims la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Reims a prononcé le licenciement pour inaptitude de M. A est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier régional universitaire de Reims.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère
M. Henriot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 .
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT