Tribunal Administratif de Nancy, 30/04/2024, n° 2201000
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a considéré que la requête de Mme B était dirigée contre un acte inexistant, faute de preuve de transmission de sa demande de NBI à l'administration ; le silence de l'administration ne constitue pas une décision implicite. En conséquence, la requête a été jugée manifestement irrecevable et rejetée, rappelant aux agents la nécessité de formaliser et de prouver leurs demandes de bonification.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2009 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête, dirigée contre un acte inexistant, la requérante ne justifiant pas avoir saisi l'administration d'une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de la formation de jugements des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même-code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Mme B produit, à l'appui de sa requête, un courrier du 18 novembre 2021 par lequel elle demande au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse le versement du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2009. Toutefois, alors que le ministre le conteste, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce courrier aurait été transmis à l'administration. Dès lors que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une telle transmission, aucune décision implicite de rejet consécutive au silence de l'administration n'est née. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont dirigées contre un acte inexistant et doivent être rejetées comme irrecevables. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 30 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.