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Tribunal Administratif de Nîmes, 18/04/2024, n° 2401481

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 avril 2024 discipline procédure disciplinaire – composition du conseil, motivation et respect des exigences médicales

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la suspension d’une décision disciplinaire en référé nécessite l’urgence et un doute sérieux sur la légalité, et a annulé la sanction d’exclusion pour non‑respect du décret sur la composition du conseil de discipline, l'absence de visite médicale de reprise et l'absence de motivation conforme. Cette jurisprudence confirme que les agents peuvent contester toute sanction disciplinaire entachée d'irrégularités de procédure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2401481, Mme A B, représentée par la SCP CGCB avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision n°033/2024 du 22 février 2024 par laquelle le directeur de l'EHPAD Les Cigales a prononcé la réintégration dans ses fonctions à compter du 11 mars 2024 et la mise en application de la décision n°027/2023 portant exclusion de ses fonctions pour une durée de deux mois à compter de cette même date ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au rétablissement des rémunérations dont elle a été privée à compter du 11 mars 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Les Cigales la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une décision privative de rémunération, s'accompagnant de l'émission d'un titre exécutoire le 8 mars 2024 d'un montant de 2 771,99 euros, alors que le montant de ses charges mensuelles s'élève à la somme de 1 092,75 euros ;
- des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
* sur la forme : la décision n'est aucunement motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
* sur la procédure : l'absence de saisine du médecin agréé et de visite médicale de reprise méconnait l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique ;
* la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur une sanction injustifiée, que la réintégration intervient alors qu'elle est toujours placée en congé maladie par un arrêt de travail allant du 11 janvier 2024 au 14 avril 2024 et que la réintégration a été décidée uniquement dans le but de mettre en œuvre la sanction disciplinaire en fixant une date de réintégration de manière totalement aléatoire.
II. Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2401482, Mme A B, représentée par la SCP CGCB avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision n°027/2023 du 31 mars 2023 par laquelle le directeur de l'EHPAD Les Cigales a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux mois ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au rétablissement des rémunérations dont elle a été privée à compter du 11 mars 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Les Cigales la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une décision privative de rémunération, s'accompagnant de l'émission d'un titre exécutoire le 8 mars 2024 d'un montant de 2 771,99 euros, alors que le montant de ses charges mensuelles s'élève à la somme de 1 092,75 euros ;
- des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
* sur la procédure : la composition du conseil de discipline n'est pas conforme à l'article 4 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 en ce qu'étaient présents deux représentants du personnel et un seul représentant de l'administration et en ce que l'administration était représentée par le directeur des EHPAD de Cucuron et de Cadenet, qui n'est pas membre de l'assemblée délibérante en charge de l'EHPAD Les Cigales; l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé de façon conforme à 'article 9 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 et n'a pas été communiqué, en méconnaissance de l'article 11 du même décret ;
* la sanction est entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion dès lors qu'elle repose sur des faits qui ne sont pas précisément ni personnellement identifiés, et qui ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifieraient une exclusion temporaire de deux mois sans traitement.
Vu :
-les requêtes, en cours d'enregistrement, par lesquelles Mme B demande l'annulation des décisions attaquées ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2401481 et 2401482 concernent une même agente publique et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.
4. L'arrêt définitif ou le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit révèle une situation d'urgence et à cet égard, l'agent qui saisit le juge des référés n'est pas tenu de fournir des précisions complémentaires quant à sa situation financière ou familiale.
5. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que par l'effet de la décision n°033/2024 du 22 février 2024 du directeur de l'EHPAD Les Cigales, la sanction d'exclusion de Mme B de ses fonctions pour une durée de deux mois sans traitement a pris effet le 11 mars 2024. A la date d'introduction des présentes requêtes en référé, il ne reste ainsi à venir, avant épuisement des effets pécuniaires des décisions attaquées, qu'une courte période de vingt-cinq jours, qu'au demeurant une mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 522-1 précité du code de justice administrative réduirait encore. Si Mme B invoque ses difficultés financières eu égard au montant de ses charges mensuelles, il ressort des pièces du dossier qu'elle bénéficie de l'hébergement de ses parents et que l'émission d'un titre exécutoire le 8 mars 2024 d'un montant de 2 771,99 euros au titre d'un trop-perçu de traitement ne résulte pas des décisions contestées mais de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé au terme de son congé de longue maladie fixé au 15 novembre 2023. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions contestées des 22 février 2024 et 31 mars 2023 porteraient à sa situation un préjudice grave et immédiat au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2401481 et 2401482 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'EHPAD Les Cigales.
Fait à Nîmes, le 18 avril 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401481, 240148

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