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Tribunal Administratif de la Martinique, 18/04/2024, n° 2400283

Tribunal administratif 18 avril 2024 discipline acte administratif vs simple courrier d'information

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que seul un acte administratif susceptible de produire des effets juridiques peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; un simple courrier d'information, même s'il évoque des sanctions disciplinaires, n'est pas une décision et la requête est donc irrecevable. Cette règle exclut donc tout recours contentieux contre des courriers d'information et oriente les agents vers d'autres voies de contestation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 24 janvier 2024 par lequel le président du service d'incendie et de secours (SIS) de Martinique l'a invité à renoncer à la reprise de son activité de marin-pêcheur professionnel et à se conformer aux obligations liées à son statut de fonctionnaire en situation de congé de longue durée ;
2°) d'enjoindre au SIS de lui permettre d'exercer son activité accessoire de marin-pêcheur professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ". Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation ne peut être dirigée que contre une décision administrative.
3. En l'espèce, M. A entend contester un courrier du 24 janvier 2024 par lequel le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de Martinique l'a informé que la reprise de son activité de marin-pêcheur professionnel constitue un manquement aux dispositions du code général de la fonction publique applicables à un agent public, qu'il s'exposait à des mesures financières et à des poursuites disciplinaires, et l'a invité à renoncer à cette activité et à se conformer aux obligations liées à son statut de fonctionnaire en situation de congé longue durée. Ce courrier qui revêt le caractère d'un simple courrier d'information, ne constitue pas une décision administrative au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative lui faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 18 avril 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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