Tribunal Administratif de Nantes, 18/04/2024, n° 2002484
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que, dès lors qu'une sanction disciplinaire n’a pas été exécutée parce que l’agent était en congé de longue maladie, en disponibilité d’office ou retraité, la requête d’annulation devient sans objet et le juge n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la sanction. Cette décision montre que l’absence d’exécution rend la contestation de la sanction irrecevable, limitant ainsi les recours contentieux en matière disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, M. A B, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le maire de Saint-Viaud lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Viaud le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment et incorrectement motivée ;
- la décision est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des faits prescrits en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits d'usage de la messagerie électronique et du téléphone professionnel à des fins personnelles et de présence injustifiée sur le lieu de travail ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant au quantum de la sanction au regard des seuls faits qui peuvent lui être reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, la commune de Saint-Viaud, représentée par Me David, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée n'a pas connu d'exécution et n'en connaîtra pas, compte tenu du placement du requérant en congé de longue maladie, puis de sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé puis enfin de sa mise à la retraite pour invalidité ;
- la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une médiation, sur le fondement du 1° du I de l'article 1er du décret n°2018-101 du 16 février 2018 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de Me David, représentant la commune de Saint-Viaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien territorial, a été recruté par la voie de la mutation par la commune de Saint-Viaud à compter du mois d'avril 2014, en qualité de responsable des services techniques. Le 23 avril 2019, le maire de la commune a engagé à son encontre une procédure disciplinaire, envisageant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. M. B a été convoqué le 6 septembre 2019 devant le conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux de la Loire-Atlantique qui a émis un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions de quatre mois. Par une décision du 13 janvier 2020, le maire de Saint-Viaud a infligé à M. B la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux n'a pas été exécutée et ne peut plus l'être en raison d'une circonstance survenue en cours d'instance, il n'y a pas lieu pour le juge de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision, qui ont perdu leur objet.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, qui portait exclusion temporaire de fonctions du 18 janvier 2020 au 17 janvier 2022, M. B était placé en congé de longue maladie, avant d'être placé, à compter du 18 janvier 2020, en disponibilité d'office pour raison de santé puis enfin d'être mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2021. Il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas reçu d'exécution, n'est pas susceptible d'en connaître et n'a pas eu de conséquence dans le déroulement de carrière de l'intéressé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction ait fait l'objet d'une quelconque publicité ni ait produit un quelque autre effet sur la situation de M. B. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Viaud.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,