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Tribunal Administratif de Marseille, 18/04/2024, n° 2204974

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 18 avril 2024 discipline procédure disciplinaire – compétence du président et respect du droit d'observation finale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le président du conseil régional, délégué pour signer les décisions disciplinaires, était compétent et que les parties avaient bien pu présenter leurs observations finales, ce qui élimine les moyens d’incompétence et de vice de procédure. Il a également rejeté l’argument de double sanction, confirmant la légitimité de l’exclusion temporaire de fonctions.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Grimaldi, Molina et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ;
2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de rétablir ses droits et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité par le conseil de discipline à présenter d'ultimes observations avant de délibérer en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 et qu'il ne ressort pas du procès-verbal que le président a mis au vote l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutif de fautes ;
- il a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits dès lors qu'il a déjà été sanctionné par une rétrogradation fonctionnelle accompagnée d'une suppression de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Belahouane, représentant M. A,
- et les observations de Me Degirmenci, représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur territorial en chef hors classe a occupé jusqu'au 6 juin 2021 le poste de directeur à la direction de la logistique et des moyens généraux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par un courrier du 1er septembre 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informée de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 28 mars 2022, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé à M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une délibération n° 2021-1722 du 17 septembre 2021, le président du conseil régional a donné à Mme C, directrice générale des services et signataire de la décision attaquée, une délégation à l'effet de signer notamment les actes relevant de l'autorité de nomination, au nombre desquels figure les décisions en matière disciplinaire, à l'exception de certains actes de recrutements. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " () / Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents ".
4. Il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du conseil de discipline réuni le 18 novembre 2021, que, contrairement à ce que soutient M. A, la présidente du conseil de discipline a, après avoir invité les parties à conclure, donné la parole en dernier lieu à M. A. Par ailleurs, il ressort de ce même procès-verbal que le conseil de discipline a mis au vote la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours proposée dans sa saisine par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a recueilli à la majorité de ses membres un avis favorable, les dispositions précitées n'imposant nullement que toutes les sanctions susceptibles d'être infligées soient soumises au vote du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché de vices de procédure doit être écarté en ses deux branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ". L'article L. 530-1 du même code prévoit que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes () / Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ;/ b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;/ c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;/ d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. () ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La preuve des faits reprochés peut être apportée par tout moyen.
7. Pour fonder la décision contestée, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur reproche à M. A d'avoir manqué aux principes d'exemplarité et d'irréprochabilité des agents publics ainsi qu'à l'obligation de probité en donnant des consignes ayant permis, entre le 1er janvier et le 16 avril 2021, de détourner des motifs d'absence prévus par le logiciel de gestion informatisée du temps de travail et d'autoriser ainsi la pose de 105 jours de " déplacements sans ordre de mission " alors qu'aucun déplacement ou mission ne justifiait l'utilisation d'un tel motif et de 147 jours de " télétravail exceptionnel " par des agents placés sous son autorité indirecte alors que les missions qui leurs étaient dévolues n'étaient pas réalisables en télétravail et qu'ils ne bénéficiaient pas de dotation informatique fournie par l'administration, et lui reproche également de n'avoir pas rendu compte de la situation à sa supérieure hiérarchique.
8. Il ressort des pièces du dossier que le 3 novembre 2020, la direction générale des services de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a diffusé, compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire qui sévissait alors, une note de service relative au télétravail prévoyant que les agents dont les fonctions pouvaient être exercées totalement ou principalement à distance pouvaient être placés en télétravail jusqu'à cinq jours par semaine, que, lorsqu'aucune activité de l'agent n'était réalisable en télétravail, l'agent devait être présent à son poste selon sa formule de temps habituelle et que son activité pouvait potentiellement être adaptée pour répondre à la situation sanitaire, la définition des organisations de travail revenant aux directeurs et chefs de service sous l'égide du directeur général adjoint. Si M. A ne conteste pas la réalité des faits reprochés mais uniquement leur caractère fautif, il ne saurait utilement soutenir qu'il n'avait pas l'intention de porter atteinte aux intérêts de la région mais avait pour seul objectif la protection des agents de sa direction dès lors que la note de service avait précisément cet objectif pour l'ensemble des agents employés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il ne saurait davantage utilement soutenir que seuls les chefs d'unité directs des agents concernés pouvaient concrètement décider des motifs d'absence dans le logiciel de gestion du temps de travail, faits pour lesquels ils ont été sanctionnés par trois jours d'exclusion, alors qu'il est constant qu'il leur a lui-même donné des consignes permettant l'usage détourné de ces motifs lors d'une réunion de service le 19 janvier 2021, consignes dont il ne pouvait ignorer au regard de son niveau hiérarchique qu'elles contrevenaient à la note de service du 3 novembre 2020. Il reconnaît en outre n'avoir pas fait état à sa supérieure hiérarchique de difficultés d'organisation qu'il rencontrait dans la mise en œuvre de la note de service et ne pas l'avoir informée des consignes données à ses chefs de services. Dans ces conditions, les faits reprochés caractérisent un manquement aux principes d'exemplarité et d'irréprochabilité des agents publics ainsi qu'à l'obligation de probité de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire. Eu égard au caractère délibéré et répété, et à la gravité des manquements commis par M. A, et nonobstant la circonstance que les faits se soient déroulés au cours de la période caractérisée par la pandémie de covid 19, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas entaché l'arrêté contesté du 28 mars 2022 d'une erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision du 28 mai 2021 portant affectation de M. A sur l'emploi de chargé de mission auprès du directeur des lycées, dont la fiche de poste n'est au demeurant pas produite, ni d'aucune pièce du dossier que cette décision, non contestée par le requérant et prise dans l'intérêt du service selon la région qui n'est pas utilement contredite, ait été fondée sur les faits qui ont donné lieu à l'arrêté contesté portant sanction disciplinaire et qu'elle ait constitué en conséquence une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe interdisant de sanctionner deux fois un agent public à raison des mêmes faits doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A, doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la région à ce titre, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël


La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2204974

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