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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04/04/2024, n° 2113999

Tribunal administratif 4 avril 2024 santé et sécurité au travail obligation vaccinale Covid-19 et suspension sans rémunération

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu’un agent exerçant dans un établissement de santé est soumis à l’obligation vaccinale, même sans activité de soins directe ni contact allégué avec des patients, sauf contre-indication médicale. À défaut de justificatif, l’employeur peut le suspendre sans rémunération, sans assimilation à du travail effectif pour les congés, l’ancienneté et l’avancement, après information sur les conséquences et les moyens de régularisation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
- les observations de Me Bouniol substituant Me Adeline-Delvolvé pour le centre hospitalier des Quatre Villes et de M. A, le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent des services hospitaliers contractuel, exerce ses fonctions au centre hospitalier des Quatre Villes. Par une décision du 13 septembre 2021, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier des Quatre Villes a suspendu l'intéressé de ses fonctions sans traitement et jusqu'à la production par ce dernier d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 et a décidé que cette période de suspension ne pourrait pas être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de son ancienneté, ni prise en compte au titre de son avancement. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). Aux termes de l'article 14 de cette loi : " () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives précitées s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé et que faute de satisfaire à cette obligation, et sous les seules réserves d'une contre-indication médicale ou d'un certificat de rétablissement, la loi prévoit que les agents sont interdits par leur employeur d'exercer leur emploi et voient leur contrat de travail suspendu jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions nécessaires, soit, qu'ils soient à jour de leur schéma vaccinal. Cette suspension s'accompagne de l'arrêt du versement de la rémunération
4. D'une part, M. A fait valoir qu'il n'est pas une personne à risques, alors qu'en sa qualité d'agent des services hospitaliers, il a toujours été au plus près des malades, et que ses tests de dépistage se sont toujours avérés négatifs. Toutefois, il est constant qu'il exerce ses fonctions dans un établissement de soins et qu'il n'a pas présenté à son employeur de certificat médical de contre-indication à la vaccination. Dès lors, l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 lui est bien applicable. D'autre part, le centre hospitalier fait valoir en défense sans être contesté que le requérant a été informé au cours d'un entretien téléphonique du 13 septembre 2021 des conséquences de l'absence de justification de son statut vaccinal sur l'exercice de ses fonctions ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Par suite, c'est à bon droit que la directrice des ressources humaines a suspendu M. A de ses fonctions à compter du 13 septembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais du litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense ". Et aux termes de l'article R. 723-26-2 du même code : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience () ". Aux termes de l'article R. 625-27 du même code : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur. Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel ". Enfin, en application des dispositions de l'article R. 723-26-3 de ce code : " Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ". Le conseil du centre hospitalier des Quatre Villes ayant plaidé à l'audience, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à la charge de M. A au titre du droit de plaidoirie.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier des Quatre Villes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article sont rejetées.
Article 3 : M. A versera au centre hospitalier des Quatre Villes une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier des Quatre Villes.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2113999

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