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Tribunal Administratif de Lyon, 19/04/2024, n° 2403250

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 19 avril 2024 discipline suspension provisoire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés a considéré que, dès lors qu’un doute sérieux porte sur la légalité d’une suspension disciplinaire et que l’urgence est caractérisée, il peut suspendre l’exécution de la sanction et ordonner la réintégration provisoire de l’agent, sans toutefois prononcer de rappel de salaire. Cette décision établit un principe clairement applicable aux agents publics territoriaux pour contester rapidement une suspension abusive.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par la Selarl FSP Avocats, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la présidente du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) de Lyon a prononcé sa suspension de fonctions pour une durée de 18 mois ;
- d'enjoindre à la présidente du conseil d'administration de l'ENSBA de Lyon de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les traitements dont il a été privé dans un délai de huit jours ;
- de mettre à la charge de l'ENSBA de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, l'ENSBA de Lyon, représentée par la Selarl Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance.
L'ENSBA de Lyon soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2403248 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 5 février 2024 ;
- le code général de la fonction publique, notamment son article L. 533-1 ;
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 :
- le rapport de M. Gille, juge des référés ;
- et les observations de Me Leone pour M. A, ainsi que celles de Me Walgenwitz pour l'ENSBA de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle la présidente du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon a prononcé sa suspension de fonctions pour une durée de 18 mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'une part et en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le requérant et tirés de l'insuffisance de motivation en droit comme en fait de l'arrêté critiqué ainsi que du caractère disproportionné de la sanction en litige sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 février 2024.
4. D'autre part, l'exécution de la décision du 5 février 2024 a pour effet de priver M. A de l'activité professionnelle qu'il exerce de longue date et souhaite continuer à exercer ainsi que de la rémunération qu'il en tire et qui constitue l'essentiel de ses revenus. Alors qu'il n'apparaît pas, en dépit de la circonstance invoquée en défense que les étudiants concernés pourraient décider de ne pas suivre les enseignements du requérant, qu'une réintégration de l'intéressé serait susceptible de porter en l'espèce une atteinte excessive à l'intérêt général, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Si elle implique nécessairement la réintégration à titre provisoire de M. A dans ses fonctions, l'exécution de la présente ordonnance n'appelle en revanche pas le versement d'un rappel de la rémunération dont le requérant a été privé avant son intervention. Par suite, il y a seulement lieu de faire injonction à l'ENSBA de réintégrer M. A dans ses fonctions, selon les modalités qu'il lui appartient de déterminer, et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'ENSBA de Lyon et dirigées contre M. A, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente au titre des frais liés à la présente instance en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la présidente du conseil d'administration de l'Ecole nationale des Beaux-Arts de Lyon du 5 février 2024 portant exclusion temporaire de fonctions de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 2403248.
Article 2 : Il est enjoint à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon de réintégrer à titre provisoire M. A dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
Fait à Lyon, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,La greffière,
A. GilleF. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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