Tribunal Administratif de Lille, 18/04/2024, n° 2110117
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé la définition juridique d’accident de service (événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, entraînant une lésion, même psychologique) et a souligné que l’employeur doit respecter les procédures du décret du 19 avril 1988 avant de refuser la reconnaissance. La décision confirme le droit du fonctionnaire à la prise en charge de l’accident de service et à la remise de son traitement complet, constituant ainsi une référence transposable aux agents territoriaux confrontés à des accidents ou violences au travail.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Ruef, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 octobre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 30 avril 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 avril 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance des articles 35-4 et 35-5 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, les délais et obligations prévues par ces articles n'ayant pas été respectés, et avant même que la commission de réforme n'ait rendu son avis et le médecin agréé son expertise ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ;
- la décision ne pouvait être fondée sur le motif tiré de ce que le coordinateur général des soins l'a rencontrée le 26 août 2020 pour lui faire part des sanctions infligées à son collègue et lui proposer une reprise du travail sur un autre poste et / ou un temps partiel thérapeutique ;
- les initiatives entreprises par l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise pour résoudre le différend entre elle et son collègue sont sans incidence sur l'imputabilité au service de l'accident ;
- le lien entre l'accident du 30 avril 2020 et sa souffrance psychologique est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruef, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière employée par l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise depuis 1983, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 octobre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines de cet établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 30 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° à des congés maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () ". Les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent s'entendre des accidents de service, des maladies contractées ou aggravées en service, des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public ou de l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme C, alors âgée de 59 ans, a fait l'objet le 30 avril 2020, alors qu'elle était en service, de propos accompagnés de gestes relatifs à l'aspect de sa poitrine par un aide-soignant, en présence d'autres collègues. Elle a rempli une déclaration d'accident le 16 juin 2020, considérant que cet évènement lui avait causé les lésions d'ordre psychologique à raison desquelles elle a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 12 juin 2020. Ces derniers évoquent une dépression en lien avec des propos sexistes au travail. En outre, Mme C produit deux attestations d'une psychologue, l'une relatant un entretien du 2 juin 2020 au cours duquel elle a pu constater une grande détresse et un vrai choc lié à cette situation, l'autre datée du 28 mai 2021, attestant d'un suivi et décrivant les troubles psychopathologiques et psychosomatiques dont Mme C est atteinte. Par ailleurs, nonobstant la circonstance que le docteur A ait indiqué dans son expertise que le lien entre l'accident et les lésions lui paraissait incertain et indirect, au regard notamment de l'intervalle de temps entre les faits du 30 avril 2020 et le début de l'arrêt de travail du 12 juin 2020, l'expert a toutefois conclu à la reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles dans la mesure où il n'est pas exclu que le lien entre les faits et les troubles constatés soit direct. Au surplus, la commission de réforme hospitalière a émis le 12 octobre 2021 un avis favorable à la reconnaissance de l'évènement du 30 avril 2020 comme un accident de service. Dans ces conditions, par les pièces qu'elle a versées au dossier, Mme C établit que ses lésions psychiques résultent de l'évènement survenu le 30 avril 2020, lequel doit être regardé comme constituant un accident de service. Par suite, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances que, par ailleurs, l'établissement a accompagné Mme C et sanctionné d'un avertissement l'auteur des propos tenus, Mme C est fondée à soutenir que l'évènement du 30 avril 2020 constitue un accident de service.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit reconnue l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C a été victime le 30 avril 2020. Il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise le versement à Mme C de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 28 octobre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C a été victime le 30 avril 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Courtois, première conseillère,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,