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Tribunal Administratif de Montreuil, 30/04/2024, n° 2112143

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 avril 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service d’une rechute / CITIS

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une commission de réforme peut se prononcer sur l’imputabilité d’une rechute sans procéder elle-même à un examen médical de l’agent, dès lors que le dossier médical est examiné par des médecins, dont un spécialiste, et que l’agent n’a pas été empêché de se présenter. Décision utile pour contester ou défendre un refus de reconnaissance d’imputabilité au service d’une rechute, mais la portée dépend fortement de l’appréciation médicale du lien entre rechute et accident initial.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2021 et 26 décembre 2023, Mme B E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a refusé de reconnaître imputable au service la rechute du 20 août 2020 de l'accident de service du 23 mai 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'objet de la saisine de la commission de réforme n'a pas été conforme à sa demande et l'avis de cette commission " n'a pas fait l'objet d'un examen médical et/ou de fondement médical défini " ;
- elle a subi le 20 août 2020 une rechute de son accident de travail du 23 mai 2016 en raison de la dégradation de ses conditions de travail ;
- le rapport hiérarchique sur l'accident de service du 23 mai 2016 est une fausse déclaration dès lors qu'y est apposée une fausse signature et que, contrairement à ce qui a été omis d'être mentionné, un témoin était présent lors de son accident ;
- le rapport d'expertise du docteur A du 8 octobre 2020, sur lequel est fondé la décision attaquée, est contredit, d'une part, par le rapport d'expertise du même médecin du 16 juin 2017 et, d'autre part, par le rapport du docteur C du 30 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de Mme E est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens dans la requête initiale ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, a été présenté pour la commune d'Aulnay-sous-Bois et n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- les observations de Mme E,
- et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été recrutée par la commune d'Aulnay-sous-Bois, d'abord en tant qu'agent contractuel du 15 décembre 2003 au 5 mai 2003, puis en tant qu'adjoint administratif principal titulaire du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Mme E a subi plusieurs accidents du travail, intervenus les 30 décembre 2009, 7 juin 2013 et 9 juillet 2014 et 23 mai 2016 tous reconnus imputables au service. Le 20 août 2020, elle a déclaré avoir subi une rechute de son accident de travail du 23 mai 2016. Par une décision du 16 juillet 2021, dont Mme E demande l'annulation, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a refusé de reconnaître imputable au service la rechute du 20 août 2020 de l'accident de service du 23 mai 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si la requérante fait valoir que l'objet de la saisine de la commission de réforme, qui s'est réunie le 5 juillet 2021, n'aurait pas été conforme à sa demande, il ressort du courrier de saisine du 25 novembre 2020 que la commission a bien été saisie de la question de " l'imputabilité au service de la rechute " et " éventuellement " de la détermination du " taux d'incapacité permanente partielle ".
3. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que " l'avis [de la commission de réforme] n'a pas fait l'objet d'un examen médical et/ou de fondement médical défini ". Toutefois, il ne résulte d'aucun texte ou d'aucun principe que l'agent devrait faire l'objet d'un examen médical par les médecins composant la formation de la commission de réforme. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de séance du 5 juillet 2021 de la commission interdépartementale de la petite couronne que le dossier médical de Mme E a été examiné par trois médecins, dont un spécialiste. Par ailleurs, la requérante, qui n'était pas présente lors de cette séance, n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été empêchée de se présenter devant la commission. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le 23 mai 2016, alors qu'elle se trouvait à son poste de travail, Mme E a, en se levant de sa chaise, ressenti un claquage sur tout le bas du dos, a perdu l'équilibre et s'est retrouvée allongée au sol. Il ressort de l'expertise du docteur A du 16 juin 2017 qu'à la suite de son accident du 23 mai 2016, Mme E a souffert d'une lombalgie d'effort et que la consolidation est acquise le 16 juin 2017 sans séquelle. La commission de réforme a alors émis le 23 juillet 2018 un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident du 23 mai 2016 et le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a reconnu l'accident comme étant imputable au service.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour fonder la décision attaquée du 16 juillet 2021 refusant de reconnaître imputable au service la rechute du 20 août 2020 au motif que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont en lien avec l'état antérieur non imputable évalué à 3 %, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois s'est fondé, d'une part, sur l'avis défavorable de la commission de réforme interdépartementale du 5 juillet 2021 au motif que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont en lien avec l'état antérieur non imputable évalué à 3% et, d'autre part, sur le rapport d'expertise du docteur A, qui a examiné l'intéressée le 8 octobre 2020.
7. D'une part, si la requérante fait valoir que ses conditions dégradées de travail, qui l'ont notamment amenée à faire un " burn out ", ont eu des conséquences physiques, toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée relative à l'imputabilité au service de la rechute de l'accident du 26 mai 2016 dont les circonstances, qui ont été rappelées au point 5 du présent jugement, ne sont pas directement liées à sa charge de travail. Il en est de même s'agissant de son moyen relatif à de prétendues fausses déclarations et à une usurpation d'identité contenues dans le rapport hiérarchique sur l'accident de service du 23 mai 2016 dès lors que ce moyen est sans lien avec la rechute déclarée le 20 août 2020.
8. D'autre part, pour contester la décision attaquée, Mme E se prévaut du rapport du docteur C, rhumatologue, du 30 juin 2022, dont il ressort que l'intéressée est atteinte de lombalgie et qui conteste les conclusions du docteur A de 2020 selon lesquelles la rechute serait liée, non à l'accident du 23 mai 2016, mais à " une discopathie L5s1 présente sur les radiographies faites alors " dès lors qu'à l'époque, l'agent n'a pas fait l'objet de radiographies puisque l'expertise avait conclu à l'absence de séquelles en 2017. Toutefois, en se bornant à constater qu'" on peut tout autant affirmer que les lésions constatées en 2020 sont la conséquence de l'accident de 2016 ", le docteur C n'établit pas le lien entre la rechute déclarée par
Mme E le 20 août 2020 et son accident de travail du 23 mai 2016. Ainsi, ce document est insuffisant, à lui-seul, pour contredire le rapport d'expertise du docteur A du 8 octobre 2020 et l'avis de la commission de réforme du 5 juillet 2021. Par suite, c'est à bon droit que la commune d'Aulnay-sous-Bois a refusé de reconnaître la rechute déclarée par Mme E le 20 août 2020 de l'accident de service du 23 mai 2016 comme étant imputable au service.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 du maire de la commune d'Aulnay sous-Bois.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E le versement de la somme demandée par la commune d'Aulnay sous-Bois sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aulnay-sous-Bois, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme D
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2112143

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