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Tribunal Administratif de Montreuil, 30/04/2024, n° 2110841

Tribunal administratif 30 avril 2024 avancement et carrière réintégration anticipée après disponibilité pour convenances personnelles

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent territorial placé en disponibilité pour convenances personnelles qui sollicite sa réintégration anticipée ne bénéficie pas d’un droit à réintégration immédiate à la date d’un avis d’incompatibilité HATVP : la collectivité peut fixer la réintégration en tenant compte des règles statutaires applicables et de la demande de l’agent. La demande indemnitaire est en outre irrecevable faute de réclamation préalable, point utile à opposer dans les contentieux indemnitaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2021, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2021 par lequel la présidente du conseil régional de la région Ile-de-France l'a réintégré à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de le réintégrer à compter du 10 juin 2021 ;
3°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser deux mois de son salaire brut en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
- l'avis d'incompatibilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en date du 10 juin 2021 rend caduc l'arrêté par lequel la région Ile-de-France l'avait placé en position de disponibilité et l'oblige à le réintégrer avec traitement à compter du 10 juin 2021 ;
- la région Ile-de-France a émis à tort un avis favorable à sa disponibilité et a omis de saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, ce qui lui a causé un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à une somme représentant deux mois de salaire brut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
La région Ile-de-France fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions en annulation ne sont argumentées sur aucun fondement juridique et que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé.
Par un avis en date du 24 novembre 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 18 décembre suivant.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché territorial titulaire de la région Ile-de-France, réintégré dans ses effectifs le 18 janvier 2021 après avoir été détaché pendant trois ans sur l'emploi de président du Centre national du livre, a sollicité le 30 mars 2021 un placement en disponibilité pour convenances personnelles de cinq ans afin d'exercer des fonctions de secrétaire général d'une maison d'édition. Par un arrêté en date du 21 avril 2021 il a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles pour cinq ans à compter du 10 mai 2021. Toutefois, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, saisie par le requérant, a rendu le 10 juin 2021 un avis d'incompatibilité, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé au Centre national du livre. M. B a sollicité la fin de sa disponibilité et sa réintégration à la région Ile-de-France par un courrier en date du 2 juillet 2021, dont cette dernière a accusé réception le 7 juillet suivant. Par un arrêté en date du 28 juillet 2021, le requérant a été réintégré à compter du
1er septembre 2021. M. B, estimant qu'il aurait dû être intégré à compter du 10 juin 2021, date de l'avis de la Haute Autorité, en demande l'annulation. Il demande également que la région Ile-de-France soit condamnée à lui verser une somme équivalente à deux mois de salaires bruts en réparation du préjudice subi du fait des fautes qu'elle a commises en émettant un avis favorable à sa mise en disponibilité et en omettant de saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
I- Sur l'irrecevabilité partielle de la requête :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Alors que la région Ile-de-France oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable et d'une décision sur cette demande indemnitaire préalable, le requérant n'a pas produit ces pièces. Dans ces conditions la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires doit être accueillie.
II- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " () Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n'est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67, à l'expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n'a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire () ". Et aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. /()/ Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. () ".
5. Le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. Si lesdits textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable.
6. D'autre part, aux termes de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique. / II. A ce titre, la Haute Autorité est chargée : /()/ 4° D'émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d'un fonctionnaire qui souhaite exerce une activité lucrative () / IX. Lorsqu'elle est saisie en application des 3° à 5° du II du présent article, La Haute Autorité rend un avis / 1° De compatibilité ; / 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ; 3° / D'incompatibilité () / X. Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l'administration et s'imposent à l'agent () ".
7. En l'espèce, alors que M. B a déposé sa demande de réintégration le 2 juillet 2021, l'arrêté prononçant sa réintégration a été pris le 28 juillet 2021 avec effet au 1er septembre 2021, soit au terme d'un délai de deux mois, qui apparaît raisonnable eu égard notamment à la situation sanitaire marquée par la sortie récente de la crise sanitaire de la COVID 19 et aux congés estivaux. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à l'administration de fixer une date de réintégration correspondant à la date de l'avis d'incompatibilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, cet avis ne liant l'administration, aux termes des dispositions du X de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, que sur la compatibilité ou l'incompatibilité. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 juillet 2021 le réintégrant à compter du 1er septembre 2021 est illégal.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
III- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
2. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la présidente de la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.C.-TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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