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Tribunal Administratif de Montreuil, 04/04/2024, n° 2308950

Tribunal administratif 4 avril 2024 santé et sécurité au travail secret médical et accès aux dossiers personnels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande en référé d’un agent public qui réclamait la communication de son dossier administratif et médical, faute d’urgences démontrées. Il rappelle que, même en référé, l’article L.521‑3 du CJA exige une situation d’urgence et que le secret médical constitue un obstacle à la communication de ces documents, limitant ainsi la portée des mesures provisoires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023, 3 août 2023, 9 août 2023, le 10 août 2023, le 30 septembre 2023, les 1er , 5, 22, 23 et 29 octobre 2023 et les 19, 26 et 27 novembre 2023, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui communiquer son dossier administratif personnel, son dossier médical, les actes attestant de la notification des décisions le plaçant en congés de longue durée ou de longue maladie ou de disponibilité d'office pour raison de santé avec la preuve de leur envoi sur sa messagerie personnelle, des courriers l'informant du passage de son dossier au comité médical sur une période s'étendant d'avril 2017 à fin 2018 et de leur date d'envoi à partir de juin 2018, ainsi que les convocations audit comité, le rapport transmis par le médecin du travail dans le cadre de la saisine d'octobre 2018 du conseil médical pour avis sur son placement d'office en congé de longue maladie ou de longue durée, l'ensemble des documents médicaux établis par le médecin agréé l'ayant expertisé dans le cadre de la demande d'avis du comité médical sur son admission anticipée à la retraite pour invalidité, l'avis du comité médical de Paris préalable à la reprise de son emploi, d'un mi-temps thérapeutique ou congé longue durée, " le montant des rémunérations versées " du mois septembre 2020 au mois de décembre 2020, leur date de virement, et les éventuels incidents de paiement, tout document attestant d'une demande de bilan de compétence, tout document attestant d'une demande de report de sa nomination en tant que contrôleur des finances publiques, les documents relatifs à l'incident survenu avec M. B, " des courriers envoyées par lettre avec accusée de réception ", l'intégralité des procès-verbaux ou avis du comité médical de Paris " dans le volet administratif et médical ", ses décomptes de congés pris pour les années 2016 et 2017 et l'avis du comité médical du 4 juillet 2023.
Il soutient que :
- ces documents lui sont utiles dans le cadre de la réévaluation de sa situation médicale et dans la compréhension de sa situation ;
- ces documents sont communicables et accessibles pour son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les documents qui n'ont pas été communiqués à M. C sont couverts par le secret médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. S'agissant de la condition d'urgence requise par ledit article L. 521-3, si M. C soutient qu'il a besoin des documents sollicités pour évoluer professionnellement, il ne justifie d'aucune demande qui lui aurait été adressée en ce sens. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. De même, si M. C fait valoir qu'à la suite d'un jugement du tribunal du 28 mars 2023 n°s 2103120, 2108611, 2200957 annulant l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le ministre l'a placé en disponibilité pour raison de santé, son employeur a entamé une démarche de régularisation de situation en demandant au comité médical de la Seine-Saint-Denis un avis de mise en disponibilité, il ne justifie pas de l'urgence de sa situation à se voir communiquer l'ensemble des documents qu'il sollicite.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C ne justifie pas l'urgence de la mesure sollicitée, de sorte que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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