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Tribunal Administratif de Montreuil, 30/04/2024, n° 2109855

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 30 avril 2024 contractuels non-renouvellement de CDD et absence de droit au CDI

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel territorial en CDD n’a aucun droit au renouvellement, mais que le non-renouvellement doit être justifié par l’intérêt du service. En l’espèce, l’externalisation progressive du service funéraire justifiait légalement le non-renouvellement ; en revanche, la décision est surtout défavorable à l’agent et son apport syndical est limité au rappel des critères à contester ou vérifier.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
2°) et de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune d'Aulnay-sous-Bois a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité :
- le refus de renouveler le contrat à durée déterminée conclu le 17 juin 2020 est illégal ;
- il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il a été recruté sous contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à six ans ;
- le nombre de contrats à durée déterminée conclus est excessif et donc abusif ;
- il a subi plusieurs préjudices au titre de ces illégalités, à savoir une perte de chance d'être reconduit dans ses fonctions, une perte de chance d'obtenir un emploi stable, un préjudice moral et un trouble dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval et représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté, par douze contrats à durée déterminée successifs, par la commune d'Aulnay-sous-Bois du 9 mai 2012 au 31 décembre 2020 pour exercer les fonctions de fossoyeur en qualité d'agent public contractuel. Par une lettre du 22 octobre 2020, la commune d'Aulnay-sous-Bois l'a informé de son intention de ne pas renouveler le dernier contrat à durée déterminée dont il était titulaire. M. A a introduit une demande indemnitaire préalable le 3 avril 2021, qui a été rejetée par la commune d'Aulnay-sous-Bois le 28 mai 2021. Par la présente requête, M. A sollicite l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des illégalités commises par la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
3. M. A soutient que la commune d'Aulnay-sous-Bois a commis une faute en ne renouvelant pas le dernier contrat à durée déterminée dont il était titulaire. Il fait valoir, à ce titre, que le non-renouvellement n'est pas justifié par l'intérêt du service. En l'espèce, la commune d'Aulnay-sous-Bois soutient que le non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée conclu avec M. A se justifie par l'adhésion de la commune au syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne le
9 mars 2016, cette adhésion ayant entraîné une externalisation progressive des missions du service public funéraire. M. A, qui n'a pas répliqué, ne conteste pas la réalité de ce motif. Il résulte donc de l'instruction que le non-renouvellement du contrat de recrutement de M. A est justifié par un motif tiré de l'intérêt du service. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la commune d'Aulnay-sous-Bois a commis une faute en refusant de renouveler son contrat de travail.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable du 14 mars 2012 au 22 décembre 2019 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 3-3 de la même loi, dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2019 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; / 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".
5. En l'espèce, si M. A estime qu'il aurait dû être recruté en application d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il a exercé ses fonctions pendant plus de six années, celui-ci n'allègue pas, et n'établit donc pas, qu'il entrait dans l'une des hypothèses prévues par l'article 3-3 précité et alors, qu'au demeurant, les contrats à durée déterminée conclus successivement avec la commune d'Aulnay-sous-Bois mentionnent explicitement être fondés sur les articles 3-1 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la commune d'Aulnay-sous-Bois a commis une faute en s'abstenant de le recruter en contrat à durée indéterminée.
6. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que le recours aux contrats à durée déterminée opéré par la commune est, en l'espèce, " abusif ". Le moyen, tel qu'il est soulevé, est trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la seule succession de douze contrats à durée déterminée n'est pas constitutive d'une faute dès lors qu'elle est justifiée par les motifs mentionnés au point 4 du présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A, par les seuls moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A.
9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aulnay-sous-Bois et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La première conseillère,A. GhaziLe président,J-C. TruilhéLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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