123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montreuil, 04/04/2024, n° 2300356

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 4 avril 2024 santé et sécurité au travail CITIS - maintien après consolidation et lien direct des arrêts

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la consolidation d’une maladie professionnelle ne met pas automatiquement fin au droit au CITIS : les arrêts de travail et soins doivent rester pris en charge s’ils présentent un lien direct et certain avec la maladie imputable au service, même après consolidation. Cette solution est directement transposable en FPT pour contester une fin de prise en charge fondée uniquement sur une date de consolidation, notamment en cas de troubles psychiques liés au travail.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bonnin, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 22 juin 2022 en tant qu'elle fixe au 4 mars 2022 la date de fin de prise en charge de ses arrêts de travail au titre du congé pour invalidité temporaire au service, ensemble la décision en date du 25 octobre 2022 rejetant son recours gracieux formé le 4 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de maintenir la prise en charge de ses arrêts de travail ;
3°) d'ordonner une expertise médicale, aux frais du rectorat, afin de constater l'inaptitude de Mme B à reprendre son service ;
4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartiendra au recteur de justifier que la décision contestée a été prise dans le respect des règles de procédure ;
- la décision méconnaît l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'oppose au paiement de tous frais liés à une expertise si la juridiction décide d'en prononcer une.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était affectée en qualité d'enseignante documentaliste au lycée professionnel Aristide Briand du Blanc-Mesnil. En raison d'un syndrome anxio-dépressif causé par la dégradation de ses conditions de travail, elle a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à compter du 9 septembre 2021. Par une décision en date du 22 juin 2022, l'imputabilité au service de sa maladie a été reconnue par le recteur de l'académie de Créteil, qui a fixé au 4 mars 2022 la date de fin de prise en charge au titre de son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par un recours gracieux du 4 août 2022, Mme B a demandé la poursuite de la prise en charge au titre de ce congé au-delà du 4 mars 2022. Par une décision du 25 octobre 2022, le recteur a maintenu sa décision. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. ". L'article L. 822-20 dispose : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 822-22 du même code dispose : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ". L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ".
3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec la maladie y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. La consolidation d'un état de santé signifie que la phase active de la maladie s'est achevée et que le patient entre dans une phase de son état de santé au cours de laquelle les séquelles permanentes de la maladie peuvent être pleinement décrites et appréciées dans leurs conséquences sur ses conditions de vie. Si la date de consolidation correspond ainsi au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d'apprécier un taux d'incapacité physique permanente, elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle et, encore moins, la guérison du fonctionnaire concerné et son aptitude à reprendre ses fonctions.
4. Il ressort de l'avis de la commission de réforme du 24 mai 2022 que la maladie à caractère professionnel du 9 septembre 2021 est imputable au service et que les arrêts et les soins sont justifiés à ce titre avec une consolidation le 4 mars 2022 et un taux d'IPP nul. Si Mme B ne conteste ni la date de consolidation, ni le taux d'IPP retenu, elle indique que la consolidation n'implique pas sa guérison et que, par suite, l'administration ne pouvait limiter la prise en charge de ses arrêts de travail au 4 mars 2022. Si la rectrice fait valoir que la maladie dont souffre la requérante ne figure pas dans le tableau du code de la sécurité sociale et que le taux d'IPP est inférieur à 25 %, il n'est pas contesté que la maladie a été considérée comme imputable au service tant par la commission de réforme que par la décision attaquée du 22 juin 2022. Par suite, et alors même qu'il est indiqué qu'un changement d'affectation est souhaitable, il résulte des dispositions précitées de l'article L 822-22 du code général de la fonction publique que Mme B doit conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit, ni d'examiner l'autre moyen de la requête, à demander l'annulation des décisions du 22 juin 2022 et 25 octobre 2022 en tant qu'elles limitent la prise en charge des arrêts au 4 mars 2022 au titre du congé pour invalidité temporaire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de prendre en charge les arrêts de travail justifiés postérieurs au 4 mars 2022 jusqu'à la date de reprise de fonctions ou de mise à la retraite de Mme B et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 22 juin 2022 et 25 octobre 2022 du recteur de l'académie de Créteil sont annulées en tant qu'elles limitent au 4 mars 2022 la prise en charge des arrêts de travail de Mme B, au titre du congé pour invalidité temporaire.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de prendre en charge les arrêts de travail de Mme B dans les conditions précisées au point 6 du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…