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Tribunal Administratif de Montreuil, 04/04/2024, n° 2306956

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 4 avril 2024 contractuels documents de fin de contrat et absence de reçu pour solde de tout compte

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés constate que le département a finalement communiqué au contractuel son certificat de travail, son attestation Pôle emploi, son bulletin de paie et le titre de recette, rendant ces demandes sans objet. En revanche, il juge que la délivrance d’un reçu pour solde de tout compte se heurte à une contestation sérieuse, car ce document n’est pas légalement prévu pour les agents contractuels de la FPT à la fin de leur relation de travail.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 9 juin 2023, le 3 juillet 2023, le 28 juillet 2023 et le 16 novembre 2023, M. A, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, le cas échéant sous astreinte, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, une fiche de paie de décembre 2021 et le titre de recette émis à son encontre le 28 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est caractérisée :
- dès lors qu'il n'a été informé que par lettre du 19 mai 2023 de l'émission à son encontre d'un titre de recette en date du 28 mars 2023 d'un montant de 1 546, 30 euros correspondant au versement d'un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 11 au 31 décembre 2021, et du déclenchement d'un délai de trente jours pour procéder au paiement de cette somme avant la mise en place d'une procédure de recouvrement ;
- dès lors que les documents demandés lui sont indispensables pour apprécier le bien-fondé de l'émission à son encontre d'un titre de recette en date du 28 mars 2023 et pour obtenir le paiement échelonné de cette créance si elle s'avérait fondée ;
- dès lors qu'il est inscrit en tant que demandeur d'emploi et bénéficie à ce titre d'une indemnité d'un montant de 52,25 euros ;
Il soutient que la mesure demandée, consistant en la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte, d'une fiche de paie du mois de décembre 2021 et du titre de recette émis à son encontre, est utile :
- ceux-ci sont nécessaires afin qu'il apprécie le bien-fondé de la créance et obtienne le paiement échelonné de cette créance si elle s'avérait fondée ;
- il est en droit d'obtenir la communication d'un reçu pour solde de tout compte faisant apparaître son indemnité compensatrice de congés payés ;
- à supposer que le tribunal considère que sa requête n'a plus d'objet, il conviendrait de lui verser des frais de procès dès lors qu'il a dû introduire la présente instance pour obtenir les documents en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 28 juin 2023 et le 23 août 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant s'est vu communiquer l'intégralité des documents demandés. A défaut, il conclut au rejet de la demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
1. Du 11 octobre 2021 au 10 décembre 2021, M. A a exercé des fonctions de chargé de recrutement au sein du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. M. A a mis fin à son contrat de travail au cours de sa période d'essai, avec une prise d'effet au 10 décembre 2021. Par une demande en date du 17 décembre 2021, réitérée le 23 septembre 2022 et le 6 avril 2023, il a sollicité de son employeur la communication de son certificat de travail, de son attestation pôle emploi, de son reçu pour solde de tout compte ainsi que de sa fiche de paye du mois de décembre 2021.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est vu remettre par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis un certificat de travail daté du 16 juin 2023, une attestation pôle emploi datée du 21 juin 2023, un bulletin de paye du mois de décembre 2021, un titre de recette émis le 3 juillet 2023 ainsi qu'un bulletin de paye du mois de juillet 2023 faisant figurer le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par suite, la demande de M. A tendant à la communication d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, d'un bulletin de paye de décembre 2021 et d'un titre de recette est devenue sans objet.
4. En second lieu, la demande tendant à ce que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis délivre un reçu pour solde de tout compte se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la remise d'un tel reçu n'est pas légalement prévue pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale à la cessation de la relation de travail.
5. Il s'ensuit que les conclusions tendant à enjoindre la communication à M. A d'un reçu pour solde de tout compte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il lui soit communiqué un certificat de travail, une attestation pôle emploi, une fiche de paye de décembre 2021 et le titre de recette émis à son encontre.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à M. A la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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