Tribunal Administratif de Montreuil, 30/04/2024, n° 2312301
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le juge contrôle si les faits reprochés constituent des fautes disciplinaires et si la sanction est proportionnée. Il valide une exclusion temporaire de 9 mois dont 2 avec sursis pour un agent ayant méconnu l’obéissance hiérarchique, la neutralité et la réserve, notamment en mobilisant des parents et les réseaux sociaux contre l’institution malgré des mises en garde ; la privation de revenus ou l’incidence sur la retraite sont sans effet sur la légalité de la sanction.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 17, 19 octobre, 16, 20, 27 novembre 2023, les 1er, 3 et 6 février et 4 mars 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois dont deux mois avec sursis.
Il soutient que la sanction est disproportionnée et est entachée d'erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 8 mars 2024 par une ordonnance du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré dans le corps des professeurs des écoles en 2003 et a été titularisé en 2005. Alors qu'il était affecté à l'école élémentaire Georges Politzer de Tremblay-en-France, il a, par un arrêté du 8 juillet 2022, été suspendu de ses fonctions jusqu'au 7 février 2023. Par un arrêté de cette date, il a été muté dans l'intérêt du service à compter du 8 février 2023 en tant que brigadier départemental, rattaché administrativement à l'école élémentaire Anatole France de Sevran. Par un arrêté du 27 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Créteil lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois dont deux mois avec sursis à compter du 1er octobre 2023. Le requérant a introduit un recours hiérarchique en date du 5 octobre 2023 à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté implicitement.
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code général : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 3° Troisième groupe : () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation : " L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. ".
3. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il est reproché à M. B " d'avoir gravement manqué à son devoir d'enseignant dans le cadre de ses missions ". Il ressort de l'avis de la commission administrative paritaire départementale réunie en formation disciplinaire qu'il est reproché à M. B " d'avoir manqué à l'obligation d'obéissance hiérarchique en ne se conformant pas aux instructions de sa hiérarchie en dépit de la mise en garde de son inspectrice ; manqué à l'obligation de neutralité en utilisant les parents d'élèves pour faire pression sur l'institution et ses représentants ; manqué à l'obligation de réserve et de respect, en portant atteinte à l'intégrité professionnelle de certains de ses représentant (IEN et personnels de la DSDEN) ; mis en danger des élèves en les soustrayant de sa classe et d'autres classes à l'obligation scolaire ; nui gravement par ses agissements à la réputation de l'éducation nationale ".
4. Si le requérant soutient que la sanction l'a privé de tout revenu et qu'elle aura une incidence sur la date de son départ en retraite, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Si M. B produit une nouvelle convocation en 2024 pour une audition par la direction départementale des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint Denis et des témoignages de soutien concernant les faits reprochés, ces derniers ne sont pas en lien avec la sanction prononcée le 27 septembre 2023 et sont donc sans incidence sur l'arrêté attaqué.
5. M. B produit de nombreux témoignages de parents d'élèves attestant de ses qualités pédagogiques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait reproché au requérant une insuffisance professionnelle mais une méconnaissance de ses obligations d'obéissance hiérarchique et de neutralité.
6. M. B soutient qu'il a dénoncé des faits graves relatifs à la gestion du service de restauration par la directrice de l'école et que celle-ci aurait été sanctionnée et la plainte de cette dernière à son encontre a été classée. Toutefois, il n'est pas reproché à M. B d'avoir signalé des faits qu'il estimait délictueux mais d'avoir utilisé les réseaux sociaux et les parents d'élèves pour dénoncer ces faits. Il est également constant que le requérant a offert sans justification des cadeaux à ses élèves (vélos, bons cadeaux) hors du cadre scolaire et a persisté malgré des mises en garde de l'inspection académique. Il ne conteste pas non plus s'être rendu dans les locaux de l'inspection académique avec des parents d'élèves le 1er juillet 2022 dans le but de faire pression. La circonstance, à la supposée avérée, qu'aucun incident n'aurait été constaté par les services de police appelés par l'administration n'est pas de nature à remettre en cause les intentions du requérant et la nécessité de solliciter l'intervention des services de police. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant était convoqué à un entretien le 4 juillet 2022 mais ne s'y est pas rendu en justifiant d'un arrêt maladie de trois jours. En défense, le recteur fait valoir que M. B a, au cours de la journée du 4 juillet, soustrait 18 élèves de sa classe et d'autres classes à l'obligation scolaire en les prenant en charge en dehors de l'école, dans un parc de Tremblay-En-France, dans une chaîne de restauration rapide, puis au sein d'un gymnase de la commune, sans autorisation de l'administration. Si le requérant soutient qu'il a au contraire occupé des élèves en fin de période scolaire, il ne conteste pas sérieusement qu'alors qu'il était en arrêt maladie, il ne pouvait de sa propre initiative, quand bien même il aurait obtenu l'accord de certains parents, prendre l'initiative de cette sortie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés à M. B sont établis et constituent des manquements à ses devoirs d'enseignant, en particulier au devoir d'obéissance hiérarchique et de confiance et révèlent un problème de positionnement. Compte tenu des fonctions pédagogiques exercées par M. B, de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du cumul des fautes, la sanction du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois ans, assortie d'un sursis de deux mois prise à son encontre n'apparaît pas en l'espèce, en dépit de la circonstance qu'il s'agit de sa première sanction, disproportionnée. Le requérant n'est, dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie du présent jugement sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.