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Tribunal Administratif de Montreuil, 30/04/2024, n° 2113098

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 avril 2024 santé et sécurité au travail accident de trajet imputable au service - date de consolidation - consultation de la commission de réforme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que, lorsque l’imputabilité au service d’un accident de trajet a déjà été reconnue par l’administration, la commission de réforme n’a pas à être obligatoirement consultée avant de fixer la date de consolidation. Pour contester utilement cette date, l’agent doit produire des éléments médicaux sérieux, idéalement une contre-expertise ou des documents contemporains/postérieurs à l’expertise administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, Mme C B, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 29 juillet 2021 par laquelle le maire de Gagny a fixé au 10 juin 2021 la date de consolidation de son accident de trajet survenu le 15 septembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gagny une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission de réforme aurait dû être saisie ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée à la commune de Gagny le 30 novembre 2023.
Par un avis en date du 30 novembre 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 21 décembre suivant.
Par une ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente de la commune de Gagny, demande l'annulation de la décision en date 29 juillet 2021 par laquelle son maire a fixé au 10 juin 2021 la date de consolidation de son accident de trajet survenu le 15 septembre 2014.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
I.A- En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable à la situation du requérant : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme () est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. () / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. () ".
3. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration, qui avait reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 15 septembre 2014, était tenue de consulter la commission départementale de réforme avant de fixer la date de consolidation de l'état de
Mme B. Le moyen doit donc être écarté.
I.B- En ce qui concerne la légalité interne :
4. La notion de consolidation d'une blessure, d'une infirmité ou plus largement de l'état du patient correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour en éviter l'aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture de la décision attaquée, que pour fixer au 10 juin 2021 la date de consolidation de l'accident du 15 septembre 2014, l'administration s'est fondée sur un rapport d'expertise établi le 10 juin 2021 par un chirurgien orthopédique agréé. Pour la contester, la requérante ne produit ni contre-expertise ni document médical concomitant ou postérieur à l'expertise du 10 juin 2021. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
II- Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gagny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me B réclame au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Gagny.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.C.-TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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