Tribunal Administratif de Toulon, 12/04/2024, n° 2102683
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé qu'un tableau d'avancement, limité par un taux de promotion fixé par l'assemblée délibérante, possède un caractère indivisible ; toute demande d'annulation partielle dudit tableau parce qu'un agent n'y figure pas est irrecevable. La décision confirme l'application stricte des taux de promotion (article L 522‑27 CGFP) et la règle que le nombre de promotions ne peut être inférieur au quart du total, rendant la requête de Mme C non fondée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2021, le 28 septembre 2022, le 24 octobre 2022 et le 26 juillet 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2021 par lequel le président du conseil départemental du Var a établi le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe pour l'année 2021 en tant qu'elle n'y figure pas ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler totalement l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Var de réexaminer sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe pour l'année 2021, en procédant à la reconstitution de sa carrière.
Elle soutient que l'arrêté litigieux :
- procède d'une erreur de droit en ce qu'il ne respecte pas les lignes directrices de gestion, entrées en vigueur le 1er janvier 2021, par arrêté du président du conseil départemental du Var du 22 décembre 2020 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation n'a pas été examinée dès lors que des agents ont été promus alors qu'ils ont moins d'ancienneté dans le grade ;
- procède d'une inégalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 11 juillet 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la requérante demande l'annulation d'un acte indivisible ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation totale de l'arrêté en date du 20 avril 2021 litigieux en ce qu'elles sont tardives.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023
Une note présentée par le département du Var a été enregistrée le 9 février 2024, communiquée.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté portant tableau d'avancement susvisé, en tant qu'elle n'y figure pas, sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un acte indivisible ;
- à titre subsidiaire, les lignes directrices n'ont pas été méconnues ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'annulation du tableau n'implique aucune mesure d'exécution.
Par ordonnance du 23 février 2024, les parties ont été informées du renvoi de l'affaire à une nouvelle audience ainsi que de la réouverture de l'instruction et de sa clôture fixée au 18 mars 2024.
Par lettre du 8 mars 2024, les parties ont été informées de l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B, représentant le département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, rédactrice principale de 2ème classe au département du Var, a été proposée par sa cheffe de service pour être promue au grade de rédactrice principale de 1ère classe. Ne figurant pas au tableau des rédacteurs de 1ère classe promus en annexe de l'arrêté du 20 avril 2021, elle a exercé le 23 juin un recours administratif auprès du président du conseil départemental du Var en vue d'obtenir la modification dudit tableau et d'être également promue. Ce dernier ayant rejeté sa demande par courrier du 2 août 2021, l'intéressée entend, par sa requête, contester l'arrêté susvisé.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annuler partiellement l'arrêté litigieux :
2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.
3. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé par l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions requises. Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante selon l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, applicable en l'espèce, dispositions désormais reprises par l'article L 522-27 du code général de la fonction publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la délibération du conseil départemental du 25 janvier 2021 fixe à 45% le taux de promotion des agents de catégorie B, d'autre part, l'article 25 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 précité prévoit que le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel et par la voie du choix ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
5. En l'espèce, dès lors qu'au titre de l'examen professionnel, 9 candidats ont été admis, il ne pouvait ainsi y avoir plus de 27 candidats promus au titre de l'avancement au choix, soit un total de 36 agents. Le tableau d'avancement attaqué comportant précisément le nom de 36 agents, il doit être regardé comme étant un acte indivisible de sorte que les conclusions à fin d'annuler partiellement ce dernier doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annuler totalement l'arrêté litigieux portant tableau d'avancement :
6. À titre liminaire, aux termes de sa requête, telle qu'elle a été adressée et enregistrée au Tribunal le 2 octobre 2021, Mme C demandait l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021. Si, par courrier du 4 octobre 2021, cette dernière a précisé qu'elle entendait contester l'arrêté litigieux en tant qu'elle ne figurait pas au tableau, elle a finalement demandé l'annulation totale de l'arrêté précité dans son mémoire enregistré le 28 septembre 2022, de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant formulé de telles conclusions dès l'enregistrement de sa requête le 2 octobre 2021 sans que puisse ainsi lui être opposée une irrecevabilité pour tardiveté.
7. En premier lieu, la requérante soutient que le département du Var a méconnu les lignes directrices définies par le président du conseil départemental dans son arrêté du
22 décembre 2020, en ayant appliqué un critère d'ancienneté pourtant étranger à ces lignes.
8. Il ressort des pièces du dossier que dans un message électronique de la direction des ressources humaines du 15 avril 2021, la directrice générale des services répond à Mme C que " les décisions d'avancement de grade de catégorie B, se font pour 50% à l'ancienneté et 50% à l'exception, c'est à dire suite aux propositions formulées par les directeurs et directeurs généraux adjoints ". Or, il résulte des lignes directrices de gestion du département du Var, entrées en vigueur le 1er janvier 2021 par arrêté n°2020-1540 du 22 décembre 2020, que " l'évaluation de la valeur professionnelle de l'agent est un élément déterminant pour la promotion et l'avancement ". Ces lignes directrices ne faisant aucunement mention d'un critère d'ancienneté en tant qu'élément déterminant pour la promotion et l'avancement des agents, l'administration départementale a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit. Il s'ensuit que la requérante est fondée a demander l'annulation de cet arrêté pour ce motif.
9. En second lieu, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
10. D'une part, si la requérante soutient que sa situation professionnelle n'a pas été examinée compte tenu de l'absence de procès-verbal ou de compte-rendu de réunion d'harmonisation faisant apparaître un tel examen, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement des lignes directrices précisées dans un document des ressources humaines du 22 décembre 2020, que ces réunions sont envisagées afin de " développer l'accompagnement des managers pour un traitement équitable des agents " et, plus spécifiquement " [d'] enrichir le guide des managers ". Ainsi, il ne ressort pas d'un tel document que lesdites réunions aient pour objet d'examiner spécifiquement la situation de l'intéressée ni qu'elles donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal ou d'un compte-rendu, de sorte que la requérante n'établit pas un défaut d'examen de sa situation professionnelle par l'administration départementale.
11. D'autre part, la requérante soutient qu'une fonctionnaire affectée dans son service a été promue sans avoir été proposée et que des fonctionnaires affectés dans une autre direction, mais ayant une fiche de poste équivalente à la sienne, ont été nommés alors qu'ayant moins d'ancienneté dans le grade. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des fiches d'évaluations de ces trois fonctionnaires visés par l'intéressée dans sa requête, que ces derniers ont obtenu une appréciation générale plus valorisante que celle de la requérante et, en toute hypothèse, pas moins valorisée. Dès lors, c'est à bon droit et sans commettre de rupture d'égalité dans le traitement des fonctionnaires que l'autorité territoriale a pu refuser l'inscription de la requérante au tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe.
12. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental du Var établissant le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal du 20 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. L'annulation d'un arrêté établissant un tableau d'avancement pour une année donnée n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai du recours contentieux.
14. L'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 implique nécessairement d'enjoindre au département du Var de préparer de nouveau le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe pour l'année 2021 après avoir réexaminé la situation professionnelle de Mme C. En revanche, il n'y a pas lieu, compte tenu du motif d'annulation, que le département procède à la reconstitution de sa carrière.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 20 avril 2021 par lequel le président du conseil départemental du Var a établi le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe pour l'année 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département de Var d'arrêter de nouveau le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe pour l'année 2021 après avoir réexaminé la situation professionnelle de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2102683