Tribunal Administratif de Toulon, 25/04/2024, n° 2102856
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le délai de quinze jours pour déclarer un accident de service peut être calculé à compter de la constatation médicale lorsque le certificat est établi dans les deux ans suivant l'accident. Le rejet de la demande du recteur, motivé uniquement par l’incomplétude du dossier, constitue une erreur de droit. La décision du recteur est donc annulée, ouvrant la voie à la reconnaissance de l’accident de service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 30 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande de reconnaissance d'accident de service.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle justifie avoir transmis sa déclaration d'accident dans les délais de quinze jours puisqu'elle a adressé son dossier le 2 juin 2021 qui a été bien réceptionné par le rectorat le 3 juin suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur des écoles, affectée à l'école maternelle publique de Camps-la-source, a, par courrier du 3 juin 2021, adressé sa déclaration d'accident de service survenu le
28 mai 2021. Par une décision du 21 septembre 2021, le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa déclaration d'accident de service.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, créé par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019, entré en vigueur le 24 février 2019 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 47-3 de ce même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime d'un accident de la route en quittant son travail le 28 mai 2021. Pour contester la décision en litige, Mme A soutient avoir transmis son dossier de déclaration d'accident de service dans le délai de quinze jours à compter de la constatation médicale réalisée le 1er juin 2021. Elle indique avoir adressé sa déclaration d'accident le 2 juin 2021 au service à l'inspection académique de la circonscription de Brignoles, lequel l'a ensuite transmise au rectorat le 3 juin 2021.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée du
21 septembre 2021, portant rejet de la déclaration d'accident de service, que Mme A a déclaré son accident le 1er juin 2021 et qu'elle a transmis sa demande de déclaration d'accident de service qui a été reçue par l'administration le 3 juin 2021. Dès lors que sa déclaration d'accident de service a été adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident, et alors même, comme le fait valoir l'administration, que son dossier était incomplet, Mme A est fondée à l'annulation de la décision litigieuse.
5. En rejetant sa demande de déclaration d'accident de service au motif que son dossier n'était pas complet, le recteur de l'académie de Nice a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande de reconnaissance d'accident de service est annulée
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande de reconnaissance d'accident de service est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,