Tribunal Administratif de Toulon, 04/04/2024, n° 2200498
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour une maladie déclarée après l’entrée en vigueur du CITIS, l’agent bénéficie d’une présomption d’imputabilité seulement si la pathologie remplit les conditions d’un tableau de maladie professionnelle ; à défaut, il doit établir un lien direct avec les fonctions, ou essentiel et direct pour une maladie hors tableau. Décision utile pour contester ou défendre un refus de reconnaissance, mais rendue pour un agent de l’État et très dépendante des constatations médicales propres au dossier.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme G C épouse D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de reconnaître sa maladie survenue le 26 mai 2020 comme maladie professionnelle.
Elle soutient que :
- les radiographies et échographies démontrent une épicondylite droite et une périarthrite ;
- elle conteste l'expertise du docteur E car la médecine du travail et son médecin traitant reconnaissent que ses problèmes sont liés à son activité professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut à son incompétence pour défendre contre le recours de Mme C épouse D et à la transmission de la procédure au ministre de l'intérieur.
Il fait valoir qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 et du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995, il n'a pas compétence pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges relatifs aux personnels administratifs du ministère de l'intérieur.
Une mise en demeure a été adressée le 11 septembre 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12h00.
Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 27 février 2024, postérieurement à la date de la clôture d'instruction précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ;
- le décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 :
- le rapport de M. Cros ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, née le 4 février 1959, était agent titulaire de la fonction publique d'Etat en qualité d'adjoint administratif principal de 1ère classe du ministère de l'intérieur et affectée en dernier lieu à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Var avant d'être admise à la retraite le 1er mars 2020. Postérieurement à sa mise à la retraite, elle a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison de douleurs au bras droit au niveau du coude et de l'épaule, apparues alors qu'elle était en activité. Une expertise a été réalisée le 19 janvier 2021 par le docteur E, rhumatologue, et la commission de réforme départementale a émis le 7 décembre 2021 un avis défavorable. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître la pathologie présentée par Mme C épouse D comme maladie professionnelle au motif qu'elle ne correspond pas aux tableaux de maladie professionnelle n° 57 A et n° 57 B. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive () à une maladie contractée en service définis aux () IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie (). / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / () VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires () ". Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables, s'agissant des agents relevant du statut de la fonction publique d'Etat, depuis le 24 février 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
3. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie au titre de laquelle Mme C épouse D a sollicité une reconnaissance d'imputabilité au service a été diagnostiquée au plus tôt le 26 mai 2020, soit postérieurement au 24 février 2019. Par suite, les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables au litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, parmi les tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et annexés à ce code, le tableau n° 57 est relatif aux " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " et comporte un A qui concerne les pathologies de l'épaule et un B celles du coude. En l'espèce, le rapport d'expertise du docteur E, établi le 19 janvier 2021 après examen clinique de Mme C épouse D, indique que l'intéressée souffre, d'une part, d'une " névralgie cervicobrachiale droite d'origine probablement arthrosique mais qui ne peut pas rentrer dans le cadre d'une maladie professionnelle " et, d'autre part, d'un " conflit sous-acromial droit mais calcifiant qui ne rentre également pas dans le cadre d'une maladie professionnelle ". L'expert conclut en indiquant que " la douleur du membre supérieur droit est liée à une cervicarthrose et un conflit sousacromial calcifiant " et que " ces deux pathologies ne peuvent pas être prises en charge dans le cadre d'une maladie professionnelle ". La commission de réforme départementale a nécessairement suivi le rapport de l'expert puisqu'elle a rendu un avis défavorable à la demande de la requérante lors de sa séance du 7 décembre 2021.
6. Mme C épouse D conteste ces conclusions d'expertise au motif que les radiographies et échographies démontrent une épicondylite droite et une périarthrite, et que le médecin du travail et son médecin traitant ont reconnu le lien entre ses problèmes de santé et son activité professionnelle. Elle produit un document non daté et signé de sa main dans lequel elle déclare souffrir d'une double tendinite à l'épaule droite et au coude droit et explique avoir occupé le même poste depuis 1990 au sein du " ministère public de Toulon " où elle était chargée du traitement des dossiers de poursuites contraventionnelles et de retraits de points. Elle expose que ses douleurs sont dues au fait que son poste informatique était inadapté à sa petite taille, qu'elle devait manipuler des boîtes d'archivage placées sur des étagères en hauteur et qu'elle répétait quotidiennement les mêmes gestes.
7. Toutefois et d'abord, si le compte rendu établi le 29 mai 2020 par le docteur B, radiologue, indique que les examens de radiographie et d'échographie de l'épaule droite et du coude droit passés par Mme C épouse D permettent de conclure à une épicondylite droite et une périarthrite, il ne comporte aucune indication sur la cause de ces pathologies.
8. Ensuite, dans son avis du 26 août 2020, le docteur F, médecin du travail chargé de la médecine de prévention pour le commissariat central de police de Toulon où Mme C épouse D était affectée, indique s'être rendu sur place le 14 août 2020 pour examiner l'ancien poste de travail de la requérante. Il précise que ce poste n'a " pas changé " selon la fonctionnaire qui a remplacé l'intéressée. Le médecin du travail décrit les déplacements et gestes que devait accomplir Mme C épouse D pour accéder aux boîtes d'archives, les manipuler et les remettre en place, ce qui impliquait, compte tenu de sa petite taille, des gestes répétitifs de préhension et d'élévation des bras au-dessus de l'horizontale selon une fréquence de " plusieurs dizaines de fois par jour ". Il conclut que la pathologie de la requérante répond aux conditions de la maladie désignée comme " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante " de l'épaule droite par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles et qu'elle répond " en partie " seulement à celles de la maladie désignée comme " épicondylite " du coude droit, c'est-à-dire " tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens " désignée par le tableau n° 57 B, dont la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours est " dépassée " en l'espèce. Toutefois, outre que l'une des conditions du tableau n° 57 B n'est ainsi pas remplie, le médecin du travail indique qu'il " ne connaît pas " Mme C épouse D et qu'il n'a pas pu la convoquer ni par conséquent l'examiner. Il se fonde sur le seul dossier médical de la requérante arrêté au 4 novembre 2013, date de sa dernière visite au service de médecine de prévention, en précisant d'ailleurs qu'à cette date l'intéressée n'avait signalé aucune " doléance médicale " alors qu'elle occupait déjà le même poste depuis 1990 soit depuis 23 ans. Le médecin du travail ne fait aucune référence à des pièces médicales actualisées à la date de la demande de Mme C épouse D en mai 2020, et notamment au compte rendu de radiographie et d'échographie du 29 mai 2020. Dans ces conditions, cet avis du médecin du travail, qui est insuffisamment étayé, ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du 19 janvier 2021, qui sont plus récentes, ni d'établir que la pathologie en cause correspondrait aux maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles n° 57 A et 57 B.
9. Par ailleurs, le certificat établi le 1er décembre 2021 par le docteur A, médecin généraliste et médecin traitant de Mme C épouse D, se borne à renvoyer à l'avis précité du médecin du travail et à préconiser une contre-expertise. Il ne comporte par lui-même aucun élément démontrant que la pathologie de la requérante remplirait les conditions des maladies visées par les tableaux n° 57 A et 57 B des maladies professionnelles. Si le certificat du même médecin du 23 juin 2020 indique que Mme C épouse D a dû suivre un traitement médicamenteux et une kinésithérapie intensive, que son affection est " vraisemblablement en rapport avec ses mauvaises conditions de travail depuis 1990 " et qu'elle " fait partie du tableau n° 57 des maladies professionnelles ", il n'apporte aucun élément circonstancié sur ces deux derniers points, faute de préciser le rapport entre lesdites conditions de travail et la pathologie, et en quoi les conditions prévues par ce tableau seraient satisfaites.
10. En outre, les pièces médicales produites par la requérante le 11 avril 2022 sont toutes postérieures à l'arrêté attaqué et ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir de rapport entre la pathologie de Mme C épouse D et les fonctions qu'elle occupait avant son départ à la retraite.
11. Enfin, Mme C épouse D n'a déclaré sa pathologie qu'après son départ à la retraite le 1er mars 2020 alors qu'elle indique avoir occupé son poste depuis 1990 soit pendant trente ans. Si elle invoque ses conditions de travail difficiles et sa mauvaise installation, elle n'allègue pas avoir sollicité un aménagement de son poste de travail.
12. Compte tenu de tous ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de Mme C épouse D correspondrait aux maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles n° 57 A et 57 B. La présomption d'imputabilité au service, prévue au premier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, n'est donc pas applicable. A cet égard, l'acquiescement aux faits prévu par les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ne peut pas s'appliquer en l'espèce car la situation de fait invoquée par la requérante est contredite par les pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise du 19 janvier 2021 et l'avis défavorable de la commission de réforme départementale du 7 décembre 2021 dont la requérante ne conteste ni l'existence ni le sens.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, Mme C épouse D n'établit pas que sa pathologie aurait été directement causée par l'exercice de ses fonctions, au sens des deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
14. Dans ces conditions, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître la maladie déclarée par la requérante comme une maladie professionnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C épouse D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C épouse D, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.