Tribunal Administratif de Toulon, 12/04/2024, n° 2103040
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en matière de relations entre une collectivité et ses agents, le silence gardé deux mois sur une demande indemnitaire vaut rejet et les règles d’accusé de réception du CRPA ne rendent pas les délais inopposables aux agents publics. La décision est utile surtout pour sécuriser les délais contentieux des recours indemnitaires après une illégalité de carrière, mais sa portée au fond sur la réparation du refus de titularisation est limitée par l’irrecevabilité/tardiveté.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2021 et 23 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération de la Provence Verte à lui verser
la somme de 31 658,66 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi, assorti des intérêts à taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Provence Verte
la somme de 325,36 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable est insuffisamment motivée ;
- la communauté d'agglomération de la Provence Verte a entaché son arrêté du 19 octobre 2015 d'une illégalité de nature à engager sa responsabilité ;
- il y a un lien de causalité entre le préjudice qu'elle estime avoir subi et cette illégalité fautive ;
- elle a subi des préjudices financier et moral.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2022 et 27 juillet 2023,
la communauté d'agglomération de la Provence Verte, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12h00.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 25 mars 2024 à 18h00 sans être communiqué, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Marchesini, représentant la communauté d'agglomération Provence Verte,
- Mme B n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par la communauté d'agglomération de la Provence Verte en qualité d'agent vacataire pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, puis en qualité d'adjointe du patrimoine de 2ème classe du 15 mai au 26 septembre 2013, avant d'être nommée à cet emploi, en stage, à compter du 27 septembre 2013, renouvelé pour une durée d'un an à compter du 27 septembre 2014. Par arrêté du 27 juillet 2015, la communauté d'agglomération de la Provence Verte a prononcé un blâme à l'encontre de Mme B, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 juillet 2016 et confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 avril 2018. Par arrêté du 19 octobre 2015, la communauté d'agglomération de la Provence Verte a refusé la titularisation de Mme B, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 octobre 2018. Par arrêté du 18 décembre 2018, cette communauté a régularisé la situation de l'intéressée en la titularisant au grade d'adjoint territorial du patrimoine au 4ème échelon depuis le 27 septembre 2015, puis au 2ème échelon après sa reprise d'ancienneté. Mme B a été placée en disponibilité, d'abord pour convenances personnelles entre le 2 janvier et 20 mars 2019, puis de droit, entre le 21 mars 2019 et le 21 mars 2020, avant d'être réintégrée par arrêté du 23 juillet 2020 à compter du 21 mars 2020. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération de la Provence Verte à lui verser la somme de 31 658,66 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article de l'article R. 421-2 du code précité : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Si aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et aux termes de l'article L. 112-6 du code précité " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ", ces dispositions ne sont, en application de l'article L. 112-2 du même code, " pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Si par principe, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, " le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ", l'article L. 231-4 du même code dispose que " le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet ", " dans les relations entre l'administration et ses agents ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code précité : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable le 17 mai 2021, dont il est constant qu'elle a été reçue par la communauté d'agglomération de la Provence Verte le 19 mai suivant. Sur le silence de cette dernière, une décision implicite de rejet est née le 19 juillet 2021, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter de cette date. Si l'intéressée soutient qu'elle a demandé la communication des motifs du rejet de la demande indemnitaire préalable, en application des dispositions de l'article 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cette dernière n'a pu avoir pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux dès lors qu'une décision de rejet d'une demande indemnitaire préalable n'entre pas dans le champ d'application des décisions devant être motivées, notamment de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 28 octobre 2021, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit rejetée, y compris dans ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la communauté d'agglomération de la Provence Verte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de la Provence Verte présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération de la Provence Verte.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,