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Tribunal Administratif de Toulon, 12/04/2024, n° 2103044

Tribunal administratif 12 avril 2024 recrutement et concours seuil d'admission et pouvoir souverain du jury

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, bien que le décret fixe un seuil minimal de 10/20, le jury d’un examen professionnel peut, en vertu de son pouvoir souverain, relever ce seuil à un niveau supérieur (ex. 12/20). Cette appréciation discrétionnaire n’est pas illégale et ne constitue pas un motif d’annulation. De même, l’évaluation des aptitudes d’encadrement lors de l’oral, même si le candidat estime qu’il a été jugé sur d’autres critères, est admise comme conforme aux règles de l’examen.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var a déclaré sa non-admission à l'examen professionnel d'attaché principal au titre de 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var de prononcer son admission à cet examen.
Il soutient que :
- le jury ne pouvait retenir une moyenne d'admissibilité à 12/20, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- il n'a pas été évalué conformément à la brochure de l'examen d'attaché principal de la session de 2021 lors de l'épreuve d'admission du 7 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Mme A, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var,
- M. B n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, attaché territorial affecté en qualité de chef de service au conseil départemental des Alpes-Maritimes, s'est présenté à l'examen professionnel d'attaché principal territorial au titre de 2021, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var. Par un courrier du 14 septembre 2021, ce dernier a informé l'intéressé de sa non-admission. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce courrier.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. () / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. () Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants () ".
3. Lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, d'une part, que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis.
4. Il ressort des pièces du dossier que le jury de l'examen professionnel d'attaché principal de 2021 organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var a décidé de relever la moyenne d'admission à cet examen de 10/20 à 12/20. Dans ces conditions, le jury n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, la seule circonstance invoquée par M. B tenant à ce qu'il n'aurait été évalué que sur ses connaissances administratives générales sur le fonctionnement et les activités des collectivités territoriales et ses motivations, et non sur ses aptitudes en matière d'encadrement, lesquelles ne constituent pas des considérations étrangères à l'examen, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'évaluation de son oral. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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