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Tribunal Administratif de Toulon, 12/04/2024, n° 2103042

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 12 avril 2024 avancement et carrière reclassement des agents inaptes

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rappelle que l’administration doit obligatoirement reclasser les agents déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions conformément à l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 ; le défaut de reclassement constitue une faute ouvrant droit à une indemnité pour préjudice moral, ici fixée à 3 000 € avec intérêts. En outre, l’article L.761‑1 du Code de justice administrative ne permet pas de refacturer les frais à la partie qui n’est pas perdante, d’où l’attribution de 2 000 € de frais à la collectivité.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Raphaël la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CCAS de Saint-Raphaël a commis une faute en la privant d'un reclassement de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, le CCAS de Saint-Raphaël, représenté par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023.
Deux mémoires présentés par Mme A ont été enregistrés les 28 et 31 juillet 2023 sans être communiqués, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Hoffmann, représentant de Mme A,
- le CCAS de Saint-Raphaël n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent social titulaire en fonction au centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Raphaël en qualité d'aide à domicile auprès des personnes âgées, a été placée en congé maladie de longue durée du 10 août 2009 au 9 novembre 2014, avant d'être placée en disponibilité pour raisons médicales du 10 novembre 2014 au 9 mai 2015. Par courrier du 13 juin 2017, le président du CCAS de Saint-Raphaël a refusé le changement d'affectation demandé par Mme A, lequel refus a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2020, assorti d'une injonction de procéder au reclassement de Mme A. Par arrêté du 6 octobre 2017, le président du CCAS de Saint-Raphaël l'a placée en disponibilité d'office pour raisons médicales pour neuf mois à compter du 10 février 2017, lequel placement a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020, assorti d'une injonction de procéder à la réintégration de Mme A. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CCAS de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1704044 du 3 avril 2020, dont le caractère définitif est constant, le tribunal administratif de Toulon a annulé le courrier du 13 juin 2017 par lequel le président du CCAS de Saint-Raphaël a rejeté la demande de Mme A tendant à sa réintégration, en raison de la méconnaissance du droit à reclassement des agents inaptes à l'exercice de leurs fonctions tel que reconnu par l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
3. Mme A soutient que le non-respect par l'administration de son obligation de reclassement lui a causé un préjudice moral que le CCAS de Saint-Raphaël doit être condamné à réparer, en lui versant la somme de 30 000 euros. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressée n'ait pas pu terminer sa carrière dans de " bonnes conditions " avant son départ à la retraite n'est pas de nature à caractériser un préjudice à hauteur de 30 000 euros. Il sera toutefois fait une juste appréciation de celui-ci à hauteur de 3 000 euros.
4. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, date à laquelle le CCAS fait valoir avoir reçu sa demande préalable. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le CCAS de Saint-Raphaël au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS de Saint-Raphaël est condamné à verser à Mme A une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021. Les intérêts échus à la date du 28 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CCAS de Saint-Raphaël versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du CCAS de Saint-Raphaël présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au CCAS de Saint-Raphaël.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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