Tribunal Administratif de Toulon, 12/04/2024, n° 2103042
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que l’administration doit obligatoirement reclasser les agents déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions conformément à l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 ; le défaut de reclassement constitue une faute ouvrant droit à une indemnité pour préjudice moral, ici fixée à 3 000 € avec intérêts. En outre, l’article L.761‑1 du Code de justice administrative ne permet pas de refacturer les frais à la partie qui n’est pas perdante, d’où l’attribution de 2 000 € de frais à la collectivité.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Raphaël la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CCAS de Saint-Raphaël a commis une faute en la privant d'un reclassement de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, le CCAS de Saint-Raphaël, représenté par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023.
Deux mémoires présentés par Mme A ont été enregistrés les 28 et 31 juillet 2023 sans être communiqués, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Hoffmann, représentant de Mme A,
- le CCAS de Saint-Raphaël n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent social titulaire en fonction au centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Raphaël en qualité d'aide à domicile auprès des personnes âgées, a été placée en congé maladie de longue durée du 10 août 2009 au 9 novembre 2014, avant d'être placée en disponibilité pour raisons médicales du 10 novembre 2014 au 9 mai 2015. Par courrier du 13 juin 2017, le président du CCAS de Saint-Raphaël a refusé le changement d'affectation demandé par Mme A, lequel refus a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2020, assorti d'une injonction de procéder au reclassement de Mme A. Par arrêté du 6 octobre 2017, le président du CCAS de Saint-Raphaël l'a placée en disponibilité d'office pour raisons médicales pour neuf mois à compter du 10 février 2017, lequel placement a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020, assorti d'une injonction de procéder à la réintégration de Mme A. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CCAS de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1704044 du 3 avril 2020, dont le caractère définitif est constant, le tribunal administratif de Toulon a annulé le courrier du 13 juin 2017 par lequel le président du CCAS de Saint-Raphaël a rejeté la demande de Mme A tendant à sa réintégration, en raison de la méconnaissance du droit à reclassement des agents inaptes à l'exercice de leurs fonctions tel que reconnu par l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
3. Mme A soutient que le non-respect par l'administration de son obligation de reclassement lui a causé un préjudice moral que le CCAS de Saint-Raphaël doit être condamné à réparer, en lui versant la somme de 30 000 euros. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressée n'ait pas pu terminer sa carrière dans de " bonnes conditions " avant son départ à la retraite n'est pas de nature à caractériser un préjudice à hauteur de 30 000 euros. Il sera toutefois fait une juste appréciation de celui-ci à hauteur de 3 000 euros.
4. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, date à laquelle le CCAS fait valoir avoir reçu sa demande préalable. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le CCAS de Saint-Raphaël au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS de Saint-Raphaël est condamné à verser à Mme A une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021. Les intérêts échus à la date du 28 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CCAS de Saint-Raphaël versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du CCAS de Saint-Raphaël présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au CCAS de Saint-Raphaël.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,