Tribunal Administratif de Toulon, 25/04/2024, n° 2102695
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule un refus de mobilisation du CPF pour financer un bilan de compétences : l'administration ne peut opposer une formation interne prioritaire que si elle répond réellement au projet de l'agent. Un module destiné à préparer une mobilité interne ne satisfait pas une demande de bilan de compétences liée à une reconversion professionnelle ; refuser le CPF dans ce cas constitue une erreur d'appréciation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 20 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la mobilisation de ses droits acquis au titre de son compte personnel de formation pour la prise en charge d'un bilan de compétence.
Elle soutient que le bilan de compétence proposé au plan académique de formation ne correspond pas à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen invoqué n'est pas fondé ;
- l'existence de projets concurrents prioritaires présentés par d'autres personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'académie a également justifié l'édiction de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure de lettres modernes affectée au collège Paul-Emile Victor à Vidauban, a sollicité la mobilisation de ses droits acquis au titre de son compte personnel de formation pour la prise en charge d'un bilan de compétence. Par une décision du 20 juillet 2021, le recteur de l'académie de Nice a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / () II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande. / Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'employeur de l'agent qui demande l'utilisation de son compte personnel de formation. () ". Et aux termes de l'article 8 du même décret : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : / 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ; / 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; / 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. ".
3. En l'espèce, pour refuser la demande de la requérante, le recteur de l'académie de Nice a, en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret 6 mai 2017, estimé que le bilan de compétence proposé au plan académique de formation permettait de satisfaire sa demande et que la priorité devait donc être accordée à cette formation assurée par l'employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le module du plan académique de formation proposé à la requérante avait pour contenu " temps individuel et collectif permettant de faire un bilan professionnel et de commencer à construire un projet de mobilité ", alors qu'elle a précisé dans sa demande que le bilan de compétence souhaité s'inscrit dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, et non d'un projet de mobilité. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le module proposé par le rectorat ne permettait pas de satisfaire sa demande. Par suite, le recteur a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
4. Dans son mémoire en défense, communiquée à la requérante, le recteur fait valoir que le projet de la requérante, d'ordre personnel, n'était pas prioritaire contrairement à ceux d'ordre professionnel, définis à l'article 8 du décret du décret 6 mai 2017, présentés par d'autres personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'académie. A supposer que le recteur ait ainsi entendu sollicité une substitution de motifs de la décision attaquée, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'apprécier la réalité et le nombre de projets concurrents à caractère prioritaire. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à une substitution de motifs.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 juillet 2021 du recteur de l'académie de Nice doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2021 du recteur de l'académie de Nice est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,