Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 02/04/2024, n° 2201289
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle le régime probatoire du harcèlement moral : l’agent doit apporter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, et un simple ressenti d’humiliation, des certificats médicaux reprenant ses déclarations ou des tâches liées à une nouvelle affectation ne suffisent pas. La décision confirme aussi le principe selon lequel un fonctionnaire a droit à une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable, mais rejette le moyen faute d’argumentation précise démontrant une faute de l’administration.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 8 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cotellon, demande au tribunal :
1°) condamner l'académie de la Guadeloupe à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison d'un harcèlement moral et de l'inadéquation entre son affectation et son grade ;
2°) de mettre à la charge de l'académie de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- son affectation au sein du centre de documentation et d'information du lycée professionnel Charles Coeffin a entraîné une situation de harcèlement moral ;
- son affectation ne correspond pas à son grade ;
- son préjudice moral peut être évalué à 50 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 septembre et 6 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure de lycée professionnel hors classe (PLP) depuis 1989 en " Mathématiques - Sciences Physiques " est rattachée administrativement à la section d'enseignement du lycée professionnel Charles Coeffin à Baie-Mahault en qualité de titulaire en zone de remplacement (TZR). Pour l'année scolaire 2019-2020, elle a été affectée à un poste au centre de documentation et d'information au sein de l'établissement. Mme B demande au tribunal de condamner l'académie de la Guadeloupe à l'indemniser du harcèlement moral ayant résulté de cette affectation ainsi que de l'inadéquation de son affectation à son grade.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. En l'espèce, Mme B soutient que son affectation au centre de documentation et d'information de l'établissement scolaire où elle occupait auparavant un poste d'enseignement de " Mathématiques et Sciences Physiques " a entraîné une situation de harcèlement moral sur l'ensemble de l'année scolaire 2019-2020. Si Mme B soutient que les tâches " dégradantes et humiliantes " liées à ce poste ont engendré des souffrances morales, les missions au demeurant intrinsèques à sa nouvelle affectation ne peuvent être considérées comme des éléments de fait susceptibles de faire présumer un harcèlement moral. De plus, Mme B soutient qu'elle a été victime de moquerie au regard de sa nouvelle affectation, de la part des élèves et des autres professeurs, sans pour autant produire des éléments tangibles à l'appui de cette allégation. Il résulte de l'instruction que la requérante a échangé plusieurs courriels avec les représentants syndicaux et son chef d'établissement au sujet de sa nouvelle affectation. Cependant, aucun de ces échanges ne met en évidence des agissements constitutifs de harcèlement moral. Enfin, il résulte de l'instruction que la requérante a été reçu par un médecin psychiatre le 29 septembre 2019 pour " un stress post traumatique imputable à une situation de harcèlement professionnel " et qu'elle a partagé à plusieurs proches son sentiment d'humiliation au regard de son nouveau poste au sein du centre de documentation et d'information. Toutefois, ce ressenti personnel ne saurait révéler des agissements constitutifs d'un harcèlement moral. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne l'absence d'affectation sur un poste correspondant à son grade :
5. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
6. En se bornant à soutenir qu'elle a été affectée à un poste qui ne correspond pas à son grade, la requérante n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment en l'absence de toute argumentation juridique de nature à établir la faute qu'aurait commise l'administration.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. D'une part, la présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
9. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Bentolila, conseillère.
Mme Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL