Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05/04/2024, n° 2400777
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la demande de réévaluation d’une note d’épreuve écrite, rappelant que le juge ne contrôle pas l’appréciation du jury sauf en cas d’erreur matérielle. La requête est donc irrecevable, confirmant que les décisions de jury sont en principe inattaquables devant le juge administratif.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A demande au tribunal de réévaluer la note qu'il a obtenu lors de l'épreuve écrite d'admissibilité au concours interne d'adjoint technique principal de 2ème classe au titre de la session 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle.
3. La requête de M. A, tendant exclusivement à la réévaluation de la note obtenue à l'épreuve écrite d'admissibilité au concours interne d'adjoint technique principal de 2ème classe, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, au titre de la session 2024, telle qu'elle lui a été attribuée par le jury de ce concours est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AC