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Tribunal Administratif de Bordeaux, 11/04/2024, n° 2202722

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 avril 2024 avancement et carrière réintégration après disponibilité

Ce qu'il faut retenir

La Cour a rappelé que, conformément aux articles L.514‑6 et L.514‑7 du CGFP, tout fonctionnaire territorial placé en disponibilité de moins de trois ans a droit, à sa demande, à être réintégré sur l’un des trois premiers postes vacants, sous réserve des besoins du service. En refusant de proposer le poste vacant, la commune a méconnu cette obligation ; la décision de refus a été annulée et la réintégration de Mme A a été ordonnée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 mai 2022, le 5 août 2022 et le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la commune de Lanton a refusé de la réintégrer à la suite de sa disponibilité pour convenance personnelle, ensemble l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel cette même commune l'a maintenue en disponibilité ;
2°) d'enjoindre à la commune de Lanton de la réintégrer à titre rétroactif à compter du 1er juin 2022 sur le poste de chargée de mission resté vacant ou tout autre poste correspondant à son cadre d'emploi, et en tant que de besoin de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lanton la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions méconnaissent les dispositions des article L. 541-1, L. 541-6 et L. 541-7 du code général de la fonction publique ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a supprimé son poste aux seules fins de ne pas la réintégrer.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2023 et le 27 septembre 2023, la commune de Lanton conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M.Bongrain, rapporteur public,
- les observations de Me Noël, représentant Mme A présente à l'audience,
- et les observations de Me Safar, représentant la commune de Lanton.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, attachée territoriale, a été recrutée par la commune de Lanton à compter du 1er octobre 2016 en qualité de directrice générale adjointe des services, puis affectée, à compter du 14 janvier 2019, sur un poste de chargée de mission rattaché au directeur général des services. Mme A a bénéficié à compter du 2 mars 2020 d'un congé de longue maladie, et le 28 mai 2021, elle a sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles. Le 5 août 2021, la commune l'a réintégrée à temps complet, puis l'a placée le lendemain en disponibilité pour convenance personnelle. Le 1er mars 2022, elle a sollicité sa réintégration à la date du 1er juin 2022, que la commune lui a refusé par une décision en date du 22 avril 2022, confirmée par un arrêté du 9 juin 2022 la maintenant en disponibilité. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24, et L. 513-26. / Toutefois, le fonctionnaire territorial mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n'est réintégré dans les mêmes conditions à l'expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n'a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ". L'article L. 514-7 de ce même code dispose que : " Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 514-6, si la durée de la disponibilité d'un fonctionnaire territorial n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire qui souhaite réintégrer sa collectivité ou son établissement d'origine ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il l'est de droit sur un des trois premiers postes vacants. Cette obligation de réintégration s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui le deviennent ultérieurement.
4. Mme A a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de 9 mois, du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de réintégration, le 1er mars 2021, le poste d'attaché qu'elle avait occupé avant d'être placée, à compter du 10 septembre 2019, successivement en congé maladie, en congé maternité, en congé de longue maladie puis en disponibilité pour convenances personnelles, était vacant. Par un courrier daté du 22 avril 2022, la commune a toutefois refusé de lui proposer ce poste, inoccupé depuis septembre 2019, au motif que les fonctions et projets attribués à Mme A avaient été redéployés au niveau des différents pôles et services de la commune et qu'en conséquence, ce poste était appelé à être supprimé à l'occasion du prochain conseil municipal. Par délibération du 7 juillet 2022, le conseil municipal a en effet acté la suppression de plusieurs " postes restés vacants, suite notamment aux différents mouvements de personnel, aux évolutions et déroulements de carrière des agents et également suite aux modifications de la structuration des cadres d'emploi ", dont celui sur lequel Mme A demandait sa réintégration. Dans ces conditions, l'administration établit la réalité de l'intérêt du service qui a mené à la suppression du poste précédemment occupé par Mme A, et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme étant le fruit d'un détournement de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 avril 2022 et de l'arrêté du 9 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lanton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Lanton sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lanton présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lanton.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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