Tribunal Administratif de Bordeaux, 05/04/2024, n° 2202351
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a donné acte d’un désistement partiel pur et simple et a condamné la partie perdante (le centre hospitalier) à payer 1 000 € de frais de justice en application de l’article L.761‑1 du CJA. Cette décision confirme la procédure applicable aux réclamations de NBI et l’attribution des frais, ce qui est directement exploitable pour la défense des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 3 février 2023, Mme A B, représentée par Mme Ouaissi, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite du recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 7 février 2022 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bordeaux à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la NBI non perçue depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de bordeaux représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut :
1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête
3°) à titre infiniment subsidiaire à ce que soit soumise au Conseil d'Etat la question qu'il détaille dans ses écritures ;
4°) à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux informe le tribunal que par décision du 15 novembre 2023 il a procédé au paiement de la NBI de Mme B et conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par lettre du 12 mars 2024, le tribunal a demandé à Me Ouaissi, avocate de Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation à payer une somme et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a donné satisfaction à Mme B à la suite du recours de celle-ci devant le tribunal. Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit donc être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par la suite, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit mise à la charge de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation à payer une somme et d'injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 000 euros à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,