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Tribunal Administratif de Besançon, 09/04/2024, n° 2100722

L'agent a gagné : annulation_decision. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 9 avril 2024 santé et sécurité au travail accident de service et consolidation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule la décision de la région Bourgogne Franche-Comté qui fixait la date de consolidation de l'état de santé d'une fonctionnaire à une date antérieure à la fin de son arrêt de travail, en raison d'une erreur d'appréciation sur la date de consolidation. Cela signifie que les arrêts de travail postérieurs à cette date doivent être pris en charge au titre de l'accident de service et non de la maladie ordinaire. Cette décision est utile pour défendre les agents publics territoriaux qui ont été victimes d'un accident de service et dont l'état de santé n'a pas été correctement évalué.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2021 de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté, a ordonné une expertise en vue d'apprécier la date de consolidation de l'état de santé de Mme D et les séquelles résultant éventuellement de l'accident de service survenu le 28 mai 2018 ;
Par une ordonnance en date du 26 juillet 2023, le docteur C A a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport qui a été enregistré le 26 octobre 2023.
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de M. A, expert, aux sommes respectives de 1 335 euros.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 12 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 12 mars 2024 non communiqué, Mme E B, épouse D, représentée par Me Paget, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté retenant une consolidation sans séquelle de son état de santé lié à l'accident de service du 28 mai 2018 à la date du 9 mai 2019 ;
2°) de la décharger des sommes prélevées par la région Bourgogne Franche-Comté en vertu d'un titre exécutoire émis le 22 juin 2021 au titre des trop-perçus de salaire et de condamner la région Bourgogne Franche-Comté à lui rembourser lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la présidente de la région a commis une erreur d'appréciation en retenant une date de consolidation de son état au 9 mai 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 26 janvier 2024, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme D lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions nouvellement dirigées contre le titre exécutoire du 22 juin 2021 sont irrecevables et que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Armand, substituant Me Le Chatelier, pour la région Bourgogne Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, adjointe technique territoriale au sein de la région Bourgogne Franche-Comté, occupait le poste de magasinière au lycée le Corbusier à Lons-le-Saunier. Le 28 mai 2018, l'intéressée a ressenti une violente douleur au bas du dos lors d'un déchargement de marchandise. Souffrant d'une lombosciatique S1 gauche devenue par la suite bilatérale et d'une hernie discale L5/S1, elle a été arrêtée sans discontinuité jusqu'au 20 mai 2020 et a bénéficié de soins médicaux consistant notamment en un traitement antalgique, des infiltrations et de la kinésithérapie et a dû porter un corset. Par une décision du 18 juillet 2018, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a reconnu l'accident survenu le 28 mai 2018 imputable au service. Par une nouvelle décision en date du 2 mars 2021, prise sur avis rendu par la commission de réforme le 17 septembre 2020, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a décidé que les arrêts de travail de Mme D seraient pris en charge au titre de l'accident de service jusqu'au 9 mai 2019, date de consolidation sans séquelle de son état de santé, et que les soins post-consolidation de kinésithérapie et de port de corset seraient pris en charge au titre de l'accident de service jusqu'au 30 avril 2020. En revanche, les arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2019, justifiés par une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, de même que les soins médicaux réalisés après le 30 avril 2020 et que le temps-partiel thérapeutique après le 2 juin 2020. Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Besançon a ordonné avant dire-droit une expertise complémentaire. Le rapport de l'expertise confiée au Dr A a été déposé au greffe du tribunal le 26 octobre 2023 Mme D demande l'annulation de la décision du 2 mars 2021 ainsi que la décharge et le remboursement des sommes acquittées auprès de la région en remboursement de trop-perçus de salaire.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Les conclusions tendant à la décharge et au remboursement des sommes mises à la charge de Mme D en vertu du titre exécutoire émis le 22 juin 2021, qui n'ont pas été présentées dans la requête introductive d'instance, sont des conclusions nouvelles, introduites au stade du mémoire récapitulatif et après le délai de recours contentieux et qui, en tout état de cause, ne présentent pas avec les conclusions initiales un lien suffisant de nature à les regarder comme recevables dans le cadre de la présente instance. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 2 mars 2021 :
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". La consolidation de l'état de santé d'un agent victime d'un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n'établit pas par elle-même la guérison de l'agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que deux expertises médicales ont été diligentées dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme D le 28 mai 2018. Le premier rapport d'expertise, établi le 5 mars 2020 par un chirurgien orthopédiste, a conclu, au vu d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 9 mai 2019 qui montrait une nette régression de la très grosse hernie discale visible sur l'IRM du 29 mai 2018 et l'existence de discopathies étagées dégénératives L3/L4 et L4/L5 débutantes et de lombalgies chroniques, à une consolidation sans séquelle de l'état de santé de Mme D lié à l'accident de service à la date du 9 mai 2019 et à l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte justifiant un congé de maladie ordinaire à compter de la même date. L'expert a toutefois considéré, malgré cette consolidation sans séquelle, que les soins médicaux post-consolidation tenant à la kinésithérapie et au port d'un corset devaient être pris en charge au titre de l'accident de service jusqu'au 30 avril 2020. Il a enfin estimé une reprise d'activité de l'intéressée possible sur un poste aménagé privilégiant la station assise et excluant le port de charges. Le second rapport d'expertise, établi le 26 juin 2020 par un médecin rhumatologue, a conclu à l'absence d'état antérieur clinique, Mme D n'ayant, selon lui, pas conservé de séquelle de l'épisode de lumbago survenu en 2015, et à l'absence de consolidation de son état de santé lié à l'accident de service du 28 mai 2018. La troisième expertise médicale ordonnée avant dire-droit a conclu que l'état de Mme D peut être considéré comme consolidé au 1er décembre 2020, date de sa reprise de travail à temps plein sur poste aménagé. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée avant-dire droit qui lève les contradictions résultant des deux précédents rapports, que l'état de santé de Mme D ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 9 mai 2019 et aurait dû l'être, au sens des dispositions précitées, à la date du 1er décembre 2020. Par suite, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle fixe au 9 mai 2019 la date de consolidation sans séquelle de son état de santé et décide de ne pas prendre en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2019 et jusqu'au 1er décembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté le versement à Mme D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Bourgogne Franche-Comté, partie perdante dans la présente instance, présentées sur le même fondement.
Sur les dépens :
7. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la région Bourgogne Franche-Comté les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A, tels que liquidés et taxés par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Besançon du 15 novembre 2023, à hauteur de 1 335 euros TTC.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La région Bourgogne Franche-Comté versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur A, liquidés et taxés à la somme de 1 335 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la Région Bourgogne - Franche-Comté.
Article 5 : Les conclusions de la région Bourgogne Franche-Comté présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la région Bourgogne Franche-Comté.
Copie en sera transmise, pour information, M. le Docteur C A, expert.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente ;
- Mme Diebold, première conseillère ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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