Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25/04/2024, n° 2203273
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal valide le licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnité d’un agent contractuel dès lors que la décision est suffisamment motivée, que l’agent a été informé des faits reprochés, des sanctions encourues, de son droit à consulter son dossier, à être assisté et à présenter des observations devant la CCP. Décision utile pour rappeler les garanties minimales de procédure disciplinaire applicables aux contractuels, mais rendue dans la fonction publique d’État et sans principe spécifiquement territorial.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité.
Il soutient que :
- la sanction a été prise en violation du respect du contradictoire et de l'obligation de motivation ;
- la matérialité des faits fautifs n'est pas établie, en l'absence d'élément intentionnel ;
- la sanction est disproportionnée au regard de son parcours professionnel et de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, chargé de prévention et sécurité, en contrat à durée indéterminée, était affecté au centre académique d'aide aux écoles et aux établissements - équipe mobile de sécurité. Par un courrier du 25 janvier 2022, il a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre pour manquement à son obligation d'intégrité et de dignité dans l'exercice de ses fonctions. Par arrêté du 24 février 2022, la rectrice de l'académie de Versailles l'a licencié sans préavis ni indemnité. Par un courrier du 2 avril 2022, il a exercé auprès de la rectrice de l'académie de Versailles un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 4 juillet 2022. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ".
3. L'arrêté du 24 février 2022 comporte les visas des dispositions de droit pertinentes et précise les faits reprochés au requérant et la période concernée et indique que ces faits relèvent d'une atteinte à l'honneur et à la réputation du service public de l'éducation et de ses personnels. Dès lors, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 25 janvier 2022, adressé au requérant, l'a informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, précisant les faits reprochés ainsi que les sanctions encourues, l'a convoqué devant la commission consultative paritaire compétente à l'égard des contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale du 18 février 2022, en indiquant qu'il pouvait se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix, citer des témoins et émettre des observations orales ou écrites. Par ce même courrier, M. A a été informé de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel de carrière et des documents annexes et invité à consulter son dossier. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a effectivement consulté son dossier le 3 février 2022 et a été entendu, assisté de son conseil, par les membres de la commission consultative paritaire lors de sa séance du 18 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de l'article 43-2 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger la sanction de licenciement sans préavis, ni indemnités à l'encontre de M. A, la rectrice de l'académie de Versailles a relevé que, au cours de l'année scolaire 2020-2021, le requérant avait mis en place avec deux de ses collègues un système de fraude aux frais professionnels, en utilisant le logiciel dédié " Chorus " sur la base de missions inexistantes, de noms modifiés de communes, de missions déclarées indûment ou d'autres manœuvres permettant de contourner la législation relative aux remboursements de frais de missions, pour un total de frais indus d'un montant de 1 457,66 euros.
8. Si M. A conteste avoir volontairement détourné des frais de mission, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports de la responsable des ressources humaines, de la responsable du site des Yvelines et du directeur du centre académique, qu'une vérification effectuée sur le logiciel " Chorus " a mis en évidence des anomalies presque systématiques dans les déclarations des frais de mission du requérant entre les mois de septembre 2020 et de juin 2021. M. A soutient qu'il justifie de circonstances personnelles ressortant d'une expertise neuropsychologique effectuée le 15 mai 2021, précisant qu'il a été victime d'une grave agression le 14 septembre 2018 dans l'exercice de ses fonctions et a dû faire face au décès de sa mère au mois de décembre 2020, ce qui a entraîné des conséquences sur son état psychologique et sa capacité à travailler. Il est exact que l'expert neuropsychologue a relevé " un franc ralentissement idéomoteur marqué par une grande lenteur dans l'analyse, le traitement et l'exécution des tâches visuelles et verbales, même simples, une difficulté à maintenir passivement les informations verbales à court terme, () [une] difficulté à se concentrer dans le temps () accentuant le ralentissement du traitement des informations () ", concluant que " l'ensemble de ces atteintes se caractérise par une nette diminution des capacités à pouvoir analyser, traiter et répondre rapidement et correctement aux informations visuelles et verbales pertinentes de notre environnement. Ses capacités attentionnelles sont bien en deçà du niveau socio-culturel initial de M. A. Elles sont pourtant nécessaires dans quasiment toutes nos activités personnelles et professionnelles quotidiennes. () Ces troubles psychologiques ont un impact et des conséquences négatives sur sa vie quotidienne et son bien-être, tant sur le plan personnel que professionnel ". Toutefois, les troubles ainsi constatés ne sauraient expliquer le caractère systématique et sur toute une année scolaire des fausses déclarations précédemment mentionnées, résultant en outre d'un montage élaboré consistant en des modifications de l'agenda du service afin de le mettre en cohérence avec ces missions fictives, ni la circonstance que les remboursements indus de frais de mission ont bénéficié, outre au requérant, à deux autres agents contractuels seulement, et non aléatoirement à d'autres agents. Dans ces conditions, M. A ne peut sérieusement faire valoir qu'il n'a pas agi de manière intentionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la rectrice de l'académie de Versailles aurait commis une erreur d'appréciation du caractère fautif des faits retenus à son encontre.
9. Enfin, compte tenu de leur nature et de leur caractère répété et prolongé dans le temps, les faits retenus contre M. A constituent un manquement grave à ses obligations professionnelles de dignité et de probité, sans que l'intéressé puisse se prévaloir de sa bonne foi, de son parcours exemplaire, de ses charges de famille et de l'absence d'élément intentionnel. Eu égard à la nature de ces faits et à l'importance de la somme perçue indûment, la sanction prononcée par la rectrice de l'académie de Versailles ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera dressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa présidente,
signé
I. DelyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.