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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15/04/2024, n° 2403064

Tribunal administratif 15 avril 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral – référé liberté fondamentale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de référé en raison de l’absence d’urgence au sens de l’article L.521‑2 du CJA, rappelant que le juge peut prononcer le rejet sans audience si la condition d’urgence n’est pas remplie. Cette décision précise la charge de la preuve de l’urgence et la possibilité de rejeter la requête sans examiner le fond, critère transposable aux agents territoriaux confrontés à des situations de harcèlement moral.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Paris Saclay d'apporter une réponse à son courrier du 14 décembre 2020 ou, à défaut, de prendre toutes mesures pour prévenir les agissements de harcèlement moral dont il est victime.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à son droit à sa liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit à exercer un recours effectif face à un juge et à son droit à être convenablement représenté devant un juge ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la gestion de ses différents dossiers, qui a entraîné de nombreux frais, le met dans une situation d'urgence alimentaire et état de misère énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. M. C n'établit pas l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, qu'il y aurait pour le tribunal d'enjoindre à l'université Paris Saclay de répondre au courrier qu'il lui a adressé le 14 décembre 2020, dans lequel il dénonçait les agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime lorsqu'il travaillait pour des laboratoires de recherche sous la tutelle de l'université Paris Saclay et du CNRS, ni de l'urgence qu'il y aurait d'enjoindre à l'université Paris Saclay de prendre les mesures nécessaires pour que son droit de ne pas être soumis à une situation de harcèlement moral, qui constitue une liberté fondamentale, soit garanti, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction d'une part, qu'il y aurait un lien direct entre l'absence de réponse à ce courrier et la situation pour le moins précaire dans laquelle se trouve le requérant et d'autre part, qu'il subirait toujours des agissements de harcèlement moral, autres que le silence gardé sur son courrier du 14 décembre 2020.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 15 avril 2024.
La juge des référés,
signé
Mathilde A
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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