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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10/04/2024, n° 2202399

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 avril 2024 santé et sécurité au travail imputabilité d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la présomption d'imputabilité d’un accident au service, prévue à l'article 21‑bis de la loi du 13 juillet 1983, peut être remise en cause lorsqu’un facteur de santé personnel (ex. hypertension, obésité) constitue une circonstance particulière détachant l’accident du service. Sans preuve médicale d’un lien entre le stress professionnel et l’accident, la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité est maintenue, offrant ainsi un principe clair et transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle son employeur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 7 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit : l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 7 avril 2021 est présumé imputable au service dès lors qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; la seule circonstance qu'elle est en situation de surcharge pondérale ne permet pas de considérer que ses conditions de travail n'ont pas joué un rôle déterminant dans la survenance de cet accident ; ni le médecin expert ni l'administration n'ont pris en compte les facteurs de stress et d'anxiété générés par son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l'avis de la commission de réforme, lequel ne constitue qu'une mesure préparatoire, sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, contrôleuse des finances publiques affectée à la direction des services informatiques Grand Est, a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 7 avril 2021, à son domicile, pendant ses heures de télétravail. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et a demandé que cet accident soit reconnu imputable au service. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle son employeur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 avril 2021 et des lésions en résultant.
2. Le II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral subi par Mme A, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, refusé de mettre en œuvre la présomption d'imputabilité prévue par les dispositions précitées mais a estimé que des circonstances particulières étaient de nature à détacher l'accident du service. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit en tout état de cause être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expertise médicale conduite en juillet 2021 par un médecin agréé spécialiste en maladies du cœur et de la circulation, que Mme A présentait, à la date où elle a subi un accident vasculaire cérébral, des antécédents médicaux, à savoir une hypertension artérielle essentielle existant depuis 2012 et un important désordre pondéral. Si la requérante soutient que la survenance de l'accident dont elle a été victime est liée à son état de stress résultant de ses conditions de travail, elle ne produit aucun document médical au soutien de ses allégations. Ni le fait que l'accident est survenu alors qu'elle était en télétravail, ni les circonstances que la requérante avait récemment été affectée dans des nouvelles fonctions et était encore en situation de prise de poste et de formation, ne sont de nature à caractériser un lien entre l'accident survenu le 7 avril 2021 et le service, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un effort particulier ait été demandé à Mme A ce jour-là. Dans ces conditions, alors au demeurant qu'il est établi que l'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur des accidents vasculaires cérébraux, les circonstances particulières liées à l'état de santé préexistant de Mme A permettent de regarder l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime comme sans lien avec le service. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la direction générale des finances publiques a refusé de reconnaitre cet accident comme imputable au service.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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