Tribunal Administratif de Strasbourg, 23/04/2024, n° 2402708
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de la décision refusant d’imputer à un accident de service l’arrêt de travail de M. B, faute de démonstration d’une urgence suffisante. Il rappelle que, pour ordonner une suspension en référé, le requérant doit prouver que l’exécution de la décision porte atteinte de façon grave et immédiate à un intérêt public ou personnel, ce qui ne suffit pas à simplement contester la légalité de la décision au fond.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. C B, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle la directrice des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Bas-Rhin par intérim a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un arrêt de travail prescrit à compter du 17 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de saisir le comité médical et de le placer en congé pour invalidité temporaire au service à titre provisoire à compter du 13 décembre 2023.
M. B soutient que :
- il existe une présomption d'imputabilité au service d'un accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail ;
- le 13 septembre 2023, une agression est survenue sur le lieu de travail, au cours de laquelle il a dû intervenir pour soutenir ses collègues ;
- ces faits, qui constituent un accident de service, ont occasionné un arrêt de travail du 17 novembre 2023 au 5 décembre 2023 ;
- il a subi un dénonciation mensongère et calomnieuse dans le cadre de ses fonctions, pour laquelle il a porté plainte le 30 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2402707.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision..". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. Par une décision du 16 février 2024, la directrice du service pénitentiaire et de probation du Bas-Rhin par intérim a refusé de reconnaître l'imputabilité à un accident de service d'un arrêt de travail prescrit à M. B à compter du 17 novembre 2023, au motif que le certificat médical produit par le requérant et destiné à établir l'imputabilité au service ne faisait référence à aucun accident de travail, mais à une maladie professionnelle. M. B, qui ne se prévaut d'aucune situation d'urgence, et n'évoque aucune conséquence concrète qu'aurait l'acte attaqué sur sa propre situation, ne démontre pas que l'exécution de la décision du 16 février 2024 porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou à un intérêt qu'il entendrait défendre, de nature à justifier que l'exécution de cette décision soit suspendue jusqu'à ce qu'un jugement au fond intervienne. Ainsi, la condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B. Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0