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Tribunal Administratif de la Martinique, 30/04/2024, n° 2400267

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 avril 2024 discipline radiation pour abandon de poste après exercice du droit de retrait

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés suspend une radiation des cadres pour abandon de poste lorsqu’il existe un doute sérieux sur sa légalité, notamment dans un contexte où l’agent invoquait un droit de retrait et où la procédure préalable paraît contestable. Décision utile pour rappeler qu’une radiation pour abandon de poste, mesure très grave privant l’agent de rémunération, doit être précédée d’une mise en demeure régulière et ne peut être utilisée pour contourner le traitement d’un droit de retrait ou d’un désaccord sur les conditions de travail.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 26 avril 2024, Mme C, représentée par Me A, demande au juge des référés, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM) l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'enjoindre au CHUM de la réintégrer à son poste, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au CHUM de rétablir le versement de son traitement ;
4°) de mettre à la charge du CHUM une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l'urgence :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;
- la décision la prive pour une période indéterminée de toute rémunération ;
- en l'absence de tout revenu, elle se trouve dans une situation de précarité ;
Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision contestée n'a pas été précédée de la procédure du droit de retrait prévue par l'article 52 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ;
- la décision contestée n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 553-1 du code général de la fonction publique dans la mesure où elle n'avait pas la volonté de rompre sa relation de travail ;
- l'administration n'a pas respecté l'engagement de suivre la procédure réglementaire ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par la Selarl Berte, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de réintégration et à la suspension partielle de la décision limitée au versement du traitement, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision a été entièrement exécutée ;
- la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision de radiation a été prise depuis plus de trois mois ;
- il n'y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dans la mesure où la procédure du droit de retrait a été respectée ; il n'existait pas de danger grave et imminent ; la procédure de radiation pour abandon de poste a été respectée ; l'agent a matérialisé sa volonté de rompre la relation de travail ; le détournement de procédure et le détournement de pouvoir ne sont pas établis.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2400183 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision précitée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2024 à 14 heures, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience :
- le rapport de M. Laso, juge des référés ;
- les observations de M. A, représentant Mme C ;
- les observations de Me Cottrel, représentant le CHUM.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, recrutée par le CHUM à compter du 1er juillet 1979 en qualité d'assistante médico-administrative, a été titularisée le 1er octobre 1984. Par un courrier du 18 octobre 2021, Mme C a indiqué au CHUM qu'elle entendait exercer son droit de retrait au motif que les conditions dans lesquelles elle travaille présentent pour sa personne un danger grave et imminent. Le CHUM lui a indiqué s'opposer à la mise en œuvre de son droit de retrait, le 27 octobre 2021, et l'a mise en demeure de reprendre son poste. Par des courriers du 9 mai 2022, puis du 11 mai 2023, le CHUM l'a mis en demeure de rejoindre son poste. Par un courrier du 11 août 2023, le CHUM a informé l'intéressée qu'il contestait son droit de retrait et lui a notifié sa décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Puis, par un courrier du 21 août 2023, le CHUM a indiqué surseoir à la décision de radiation des cadres. Par un courrier du 4 janvier 2024, le CHUM a adressé à Mme C la décision de radiation des cadres. Le CHUM a indiqué suspendre la décision dans un courriel du 10 janvier 2024. Enfin, par un courrier du 28 février 2024, le CHUM a confirmé la décision du 4 janvier 2024. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le CHUM l'a radié des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le CHUM l'a radié des cadres pour abandon de poste. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition de l'urgence, les conclusions de Mme C aux fins de suspension de la décision en litige, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHUM qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le CHUM au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Martinique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 30 avril 2024.

Le président du tribunal,
Juge des référés
J-M Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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