Tribunal Administratif de la Martinique, 08/04/2024, n° 2300616
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l'administration doit exécuter intégralement un jugement antérieur, y compris le paiement des rappels de salaire liés à un reclassement indiciaire, sous astreinte de 50 €/jour en cas de retard. La rectrice est donc enjointe de procéder aux versements manquants dans un délai de deux mois, sous peine de pénalité financière.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 24 juillet 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de la Martinique de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2200401 du 4 mai 2023 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 24 janvier 2022 en tant qu'il ne prend pas en compte dans son classement indiciaire sa période de travail effectuée du 12 mai 2008 au 5 septembre 2010 et a enjoint à la rectrice de l'académie de la Martinique, dans un délai de deux mois, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que le jugement du 4 mai 2023 a été notifié à la rectrice de l'académie de la Martinique depuis plus de deux mois et n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 décembre 2023, le 15 février 2024 et le 19 mars 2024, la rectrice de l'académie de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le jugement du 4 mai 2023 a été pleinement exécuté.
Un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, produits par M. C, ont été enregistrés les 5 et 19 mars 2024 et ont été communiqués.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2200401 du 4 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2200401 du 4 mai 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté du 24 janvier 2022 du recteur de l'académie de la Martinique en tant qu'il ne prend pas en compte la période de travail comprise entre le 12 mai 2008 et le 5 septembre 2010 pour déterminer l'ancienneté de M. C dans l'échelon de son grade, et a enjoint à l'autorité administrative de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande dans un délai de deux mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'enjoindre à la rectrice de l'académie de la Martinique de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de la Martinique a procédé au réexamen de la situation administrative de M. C et, par un arrêté du 28 septembre 2023, a pris en compte dans le reclassement indiciaire de l'intéressé sa période de travail du 12 mai 2008 au 5 septembre 2010. Il est par ailleurs constant que des rappels de rémunération afférents à ce reclassement ont été effectués au bénéfice de M. C. Toutefois, dans son mémoire enregistré le 5 mars 2024, le requérant observe que tous les rappels de rémunération ne sont pas intervenus, la régularisation n'ayant pas été effectuée s'agissant de sa période à l'échelon 7 de septembre 2021 à février 2022. Dans une attestation enregistrée le 19 mars 2024, la directrice des personnels enseignants de l'académie certifie que " la régularisation sera opérée sur la paye de mars 2024 sous réserve de validation par les services de la DRFIP ", sans toutefois indiquer le montant qui a été mandaté en faveur de M. C. Il résulte ainsi de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le versement des rappels de rémunération correspondant au reclassement de M. C à l'échelon 7 du 1er septembre 2021 au 9 février 2022 n'est toujours pas intervenu. Par conséquent, il y lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de la Martinique d'exécuter le jugement du 4 mai 2023, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu également, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de la Martinique d'exécuter intégralement le jugement n° 2200401 rendu par le tribunal administratif de la Martinique le 4 mai 2023, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la rectrice de l'académie de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,