Tribunal Administratif de Nantes, 04/04/2024, n° 1907517
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’entretien professionnel des fonctionnaires territoriaux doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct et que la procédure de révision prévue par le décret du 16 décembre 2014 peut conduire à un nouvel entretien ou à un compte-rendu révisé. Il juge toutefois que des irrégularités invoquées comme la durée brève de l’entretien, la tenue d’entretiens complémentaires ou l’absence de reprise des mentions de l’année précédente ne suffisent pas à annuler le compte-rendu si l’agent n’établit pas une atteinte à ses garanties ou une appréciation matériellement erronée. Décision utile pour contester ou défendre un CREP, notamment en rappelant que les mentions liées à l’activité syndicale peuvent être sensibles mais doivent être démontrées comme discriminatoires pour entraîner l’annulation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2019 et 19 février 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2017, établi le 25 mars 2019 ;
2°) " à titre subsidiaire ", d'enjoindre à la Région des Pays de la Loire de corriger les mentions figurant dans ce compte-rendu, en reprenant les mentions figurant dans le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016.
Il soutient que :
- l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux a été méconnu ;
- la version finale du compte-rendu d'entretien professionnel ne lui a pas été notifiée, de même que l'avis de la commission administrative paritaire réunie le 7 février 2019, et les pièces transmises à cette commission ; le droit à la procédure contradictoire a donc été méconnu ;
- la région n'a pas respecté les restrictions de la médecine de prévention, et a ainsi méconnu son obligation de sécurité ;
- en mentionnant l'exercice d'une activité syndicale, le compte-rendu d'entretien professionnel est entaché de discrimination ;
- la Région n'a pas répondu strictement à son recours en révision ;
- la commission administrative paritaire, saisie d'une demande de révision, ne pouvait émettre un avis en faveur d'un nouvel entretien professionnel ;
- le compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'un vice de procédure, en ce que deux entretiens ont été organisés, de surcroît postérieurement au 31 décembre de l'année 2017 ; aucun élément ne consigne les échanges intervenus au cours du premier entretien ; le second entretien ne correspondait pas à sa demande de révision ;
- le principe d'évaluation par le responsable hiérarchique a été méconnu, le rejet de sa demande de révision étant signé par son responsable fonctionnel ;
- les conditions de déroulement de l'entretien d'évaluation ont été irrégulières, l'entretien n'ayant duré que 10 minutes au lieu des 45 minutes préconisées ;
- ce compte-rendu d'entretien professionnel est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, la Région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la signataire de la décision ayant rejeté la demande indemnitaire préalable de M. B justifiait d'une délégation régulière de signature ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- les observations de M. B, et de M. C, représentant la Région des Pays de la Loire.
Une note en délibéré, présentée par la Région des Pays de la Loire, a été enregistrée le 15 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement employé par la Région des Pays de la Loire, exerce ses fonctions de plombier-chauffagiste au lycée polyvalent Raphaël Elizé de Sablé-sur-Sarthe. Il a été reçu en entretien professionnel d'évaluation pour l'année 2017 une première fois le 14 mai 2018. Après avoir contesté le contenu des échanges intervenus dans ce cadre, il a été reçu le 20 juin 2018 à un entretien complémentaire. M. B, après de nouveaux échanges, a sollicité la révision du compte-rendu d'entretien professionnel 2017 le 18 septembre 2018. Un nouvel entretien " de révision " a alors été organisé le 15 octobre 2018. Après avoir reçu une nouvelle version du compte-rendu d'entretien professionnel, M. B a formé un recours contre ce compte-rendu auprès de la commission administrative paritaire (CAP) le 29 novembre 2018. La CAP, réunie le 7 février 2019, s'est prononcée en faveur de la réalisation d'un nouvel entretien professionnel conduit uniquement par le responsable hiérarchique direct de M. B, avec la médiation de la direction des ressources humaines. L'entretien a été fixé au 25 mars 2019. A l'issue de cet entretien, M. B s'est vu remettre un compte-rendu révisé d'entretien professionnel, dont il demande l'annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. () ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ". Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 que lorsque les commissions administratives paritaires sont saisies d'une demande de modification du compte rendu d'entretien professionnel, elles doivent se prononcer sur la base de la réponse apportée par l'autorité territoriale à la demande de révision formée par le fonctionnaire. En revanche, ces dispositions ne permettent pas aux commissions administratives paritaires, à qui il incombe de se prononcer sur le compte rendu révisé, la possibilité de demander un nouvel entretien. Au cas d'espèce, alors qu'un compte rendu révisé a été établi à la suite du deuxième entretien organisé le 15 octobre 2018, la CAP ne s'est pas prononcée sur cette nouvelle version, et s'est bornée à solliciter la tenue d'un nouvel entretien. Ce faisant, M. B a été privé de la garantie que constitue l'examen par la CAP du compte rendu modifié établi à la suite de l'entretien du 15 octobre 2018 en réponse à sa demande de révision. Il est, par suite, fondé à soutenir que le compte rendu définitif qui lui a été notifié après l'entretien réalisé le 25 mars 2019 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors, et pour ce seul motif, il est fondé à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la Région des Pays de la Loire de réexaminer la situation de M. B après avoir soumis le compte rendu révisé établi après l'entretien du 15 octobre 2018 à la commission administrative paritaire dans un délai de trois mois.
D E C I D E:
Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel de M. B pour l'année 2017, établi le 25 mars 2019, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Région des Pays de la Loire de réexaminer la situation de M. B après avoir soumis le compte rendu révisé établi après l'entretien du 15 octobre 2018 à la commission administrative paritaire dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Région des Pays de la Loire.
Copie en sera adressée, pour information, au lycée Raphaël Elizé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,