Tribunal Administratif de Nantes, 16/04/2024, n° 2008864
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision de la préfète qui invoquait la prescription quadriennale contre les créances d’avantage spécifique d’ancienneté, considérant que la prescription ne s’applique pas aux droits nés avant 2011. Il a donc ordonné la reconstitution de la carrière de l’agent en tenant compte de l’ASA depuis 1995 et le paiement du complément de rémunération correspondant.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Ouest a opposé la prescription quadriennale à l'encontre des créances nées avant le 1er janvier 2011 qu'elle détenait au titre de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er mars 2002 et de lui verser le complément de rémunération dû depuis cette date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle a droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, ayant accompli dix-huit années de services à la circonscription de sécurité publique de Nantes, où elle est affectée depuis le 1er mars 2002 ;
- elle ignorait l'existence de sa créance avant l'intervention de l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté et de la directive du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
- la prescription quadriennale n'a pu courir à son encontre qu'à compter du 1er janvier 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'ASA accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire de police au grade de brigadier affectée à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Nantes depuis le 1er mars 2002, a sollicité par un courrier du 9 février 2015 le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 2009. Par un arrêté du 5 octobre 2018, le ministre de l'intérieur a procédé à la reconstitution de sa carrière afin de tenir compte de l'attribution de l'ASA au titre de son affectation à la CSP de Nantes depuis le 1er mars 2002. Par une décision du 6 juillet 2020, dont Mme B demande l'annulation, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone de défense et la sécurité Ouest lui a opposé la prescription quadriennale s'agissant des créances de traitements dont elle se prévalait pour la période antérieure au 1er janvier 2011.
Sur le cadre juridique :
2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'État () affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ".
3. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'État, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.
4. L'article 2 du décret du 21 mars 1995 précité dispose : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable aux fonctionnaires de police à la suite de la décision n° 229547 rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le 9 février 2005, les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
6. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
Sur la légalité de la décision attaquée :
7. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de la créance litigieuse avant la publication de l'arrêté du 3 décembre 2015 définissant les circonscriptions de police permettant de prétendre au versement de l'ASA et incluant notamment la CSP de Nantes dans le dispositif, de même que la circulaire du 9 mars 2016 relative au traitement de l'ASA, le fait générateur de la créance dont elle se prévaut est constitué par les services qu'elle a effectués au sein de la CSP de Nantes à compter du 1er mars 2002. Il appartenait à l'intéressée, si elle s'y croyait fondée, de solliciter le bénéfice de l'ASA au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 précitée. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015. Dans ces conditions, à la date de présentation de la demande de Mme B tendant à bénéficier de l'ASA, soit le 9 février 2015, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2011 étaient prescrites.
8. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a opposé, le 6 juillet 2020, la prescription quadriennale de la créance revendiquée par Mme B.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
No 2008864