Tribunal Administratif de Nantes, 11/04/2024, n° 2011630
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu'avant l'entrée en vigueur du régime CITIS applicable à la FPH, l'agent devait établir un lien direct et certain entre l'accident de trajet et le service. La décision est moyennement exploitable en FPT : utile pour la preuve de l'accident de trajet et le contrôle de l'erreur d'appréciation, mais rendue en fonction publique hospitalière et sur un régime transitoire propre.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2020-676 du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme C le 6 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de ses arrêts de travail allant du 6 novembre 2019 au 18 janvier 2020 inclus, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis et des frais du litige.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'accident de trajet est survenu entre son domicile et son travail, dans les temps impartis, et que la commission de réforme a donné un avis favorable à la reconnaissance de son imputabilité au service ;
- la somme de 2 000 euros doit lui être versée à titre de réparation de ses préjudices physiques, psychologiques et administratifs et des frais du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé, dès lors notamment que Mme C n'a pas apporté d'éléments permettant d'établir l'heure et le lieu exacts de sa chute, s'il y a eu un détour, une interruption ou un fait personnel de sa part de nature à la détacher du service, ni par suite à établir le lien direct et certain entre l'accident et le service.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023.
Par un courrier du 20 février 2024, le tribunal a demandé à Mme C, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de bien vouloir verser au dossier, dans le délai de huit jours, les pièces versées à l'appui de son recours gracieux du 12 août 2020 formé auprès du CHU de Nantes, recours gracieux produit dans la présente instance mais dépourvu des pièces auxquelles il fait référence (notamment le témoignage de son voisin, l'attestation de sa prise en charge médicale et de son appel au cabinet médical à 8h36 le 6 juin 2019, ainsi que le témoignage de Mme A).
Des pièces complémentaires produites par Mme C ont été enregistrées le 28 février 2024 et ont été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 12 juin 1959, qui a été recrutée au centre hospitalier universitaire de Nantes le 15 mai 2006 en tant qu'agent d'entretien spécialisé, promue au 1er octobre 2017 au grade d'adjoint administratif hospitalier principal de 2ème classe, occupait un poste d'accueil à la direction du bureau du personnel depuis août 2017 à la date des faits du présent litige. Le 8 novembre 2019, l'intéressée adresse à son employeur une déclaration d'accident de trajet en date du 6 novembre 2019, par laquelle elle déclare qu'après avoir quitté son domicile à 7 heures 20 pour se rendre à son travail, elle a chuté au sol alors qu'elle se rendait à l'arrêt de tramway situé à quelques centaines de mètres de son domicile, puis est rentrée chez elle. Elle a été placée en arrêt maladie du 6 novembre 2019 au 18 janvier 2020 inclus. Saisie le 13 novembre 2020 par le centre hospitalier universitaire de Nantes, la commission de réforme a rendu, le 14 mai 2020, un avis favorable à la reconnaissance d'un accident de trajet subi par Mme C le 6 novembre 2019 et de l'imputabilité au service de son congé maladie afférent. Toutefois, par une décision n° 2020-676 du 2 juillet 2020, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Saisi d'un recours gracieux formé par Mme C contre cette décision du 2 juillet 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes a confirmé ce refus par une décision du 9 septembre 2020. Par un courrier reçu le 13 novembre 2020 par le centre hospitalier universitaire de Nantes, Mme C a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de cet établissement, en réparation des préjudices que celle-ci aurait subis du fait de l'illégalité du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de trajet, laquelle a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme C demande notamment l'annulation de la décision n° 2020-676 du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 6 novembre 2019 et de condamner ledit établissement à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis et des frais du litige. Elle doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 9 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme C dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
3. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " () si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ".
4. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
5. La décision attaquée en date 2 juillet 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme C le 6 novembre 2019 est fondée sur le motif tiré de ce qu'aucune preuve ne permet d'affirmer que la chute déclarée par celle-ci est survenue sur le trajet de son domicile à son lieu de travail, dès lors qu'aucune attestation de témoin n'a été produite et que la chute n'a pas donné lieu à une intervention des sapeurs-pompiers sur place qui aurait permis de confirmer le lieu exact de l'accident.
6. Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son accident de trajet est survenu entre son domicile et son travail, dans les temps impartis, et que la commission de réforme a donné un avis favorable à la reconnaissance de son imputabilité au service.
7. Au soutien de ses allégations la requérante produit les mêmes éléments que ceux qu'elle avait déjà produits à l'appui de son recours gracieux du 12 août 2020, à savoir, le témoignage de son voisin, daté du 12 novembre 2019, attestant de ce qu'il l'a vue la veille dans leur immeuble et qu'elle était en bonne santé, une attestation de la responsable du recrutement du CHU de Nantes faisant état de ce que Mme C l'a contactée le 6 novembre 2019 aux alentours de 8 heures 30 pour l'informer de sa chute dans la rue au cours de son trajet entre son domicile et son travail, d'un certificat établi le 14 novembre 2019 par un médecin attestant avoir vu en consultation Mme C le 6 novembre 2019 à 10 heures 45 après qu'elle a demandé un rendez-vous le jour-même à 8 heures 36, d'une attestation de sa prise en charge médicale, de son appel à un cabinet à 8 heures 36, le " 6 juin 2019 ", et les justificatifs de ce qu'elle a fait l'objet d'un transport par ambulance du cabinet de radiologie de Rezé jusqu'aux urgences du CHU de Nantes le 6 novembre 2019 entre 12 heures 15 et 12 heures 40.
8. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments qui permettent de corroborer les circonstances de la chute dont se prévaut Mme C, des déclarations circonstanciées et constantes de celle-ci depuis le 6 novembre 2019, ainsi que de l'avis favorable émis par la commission de réforme le 14 mai 2020 qui bien que ne liant pas l'administration corrobore lesdites déclarations de l'intéressée, il doit être regardé comme établi que cette chute s'est effectivement produite sur le parcours entre le lieu de sa résidence et son lieu de travail, pendant la durée normale pour l'effectuer, entre son domicile et la station de tramway qu'elle empruntait pour se rendre au CHU de Nantes. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 2 juillet 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 6 novembre 2019 est entachée d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de cette décision du 2 juillet 2020, ainsi que celle de la décision du 9 septembre 2020 rejetant son recours gracieux contre celle-ci.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Mme C demande au tribunal d'enjoindre au CHU de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 6 novembre 2019 et de ses arrêts de travail allant du 6 novembre 2019 au 18 janvier 2020 inclus, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
11. Il résulte des motifs rappelés aux points 2 à 9 fondant l'annulation des décisions attaquées qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Si Mme C demande au tribunal de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis, elle ne justifie toutefois dans sa requête l'existence d'aucun préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. En demandant la condamnation du CHU de Nantes à lui verser une indemnité au titre de ses préjudices, tout en mentionnant qu'elle a subi des préjudices administratifs relatifs à la nécessité de contester les décisions attaquées et de " monter [son] dossier ", Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la requérante, laquelle n'était pas assistée d'un avocat, pour introduire la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi le 6 novembre 2019 par Mme C, et celle du 9 septembre 2020 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi le 6 novembre 2019 par Mme C et de ses arrêts de travail allant du 6 novembre 2019 au 18 janvier 2020 inclus, avec toutes les conséquences de droit.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme C une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière,